Article 8 du Règlement (CE) 850/98 du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins

1.  Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué constitué entièrement ou en partie, au cul du chalut, de matériaux de filet à fil unique ayant une épaisseur de fil supérieure à 8 millimètres.

2.  Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué constitué entièrement ou en partie, au cul du chalut, de matériaux de filet à fils multiples, à moins que les différents fils n'aient approximativement la même épaisseur et que la somme des épaisseurs des fils multiples sur tout côté de toute maille ne dépasse pas 12 millimètres.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux chaluts pélagiques.