Règlement (CEE) 663/69 du 9 avril 1969 relatif au classement de marchandises dans la position 15Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 avril 1969 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 avril 1969 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 avril 1969 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 663/69 de la Commission, du 9 avril 1969, relatif au classement de marchandises dans la position 15.13 du tarif douanier commun |
Décision • 1
—
[…] Nous devrions cependant ajouter une remarque, bien que celle-ci n'ait pas directement trait à la présente affaire. Au cours de la discussion au sein du comité, le point de vue a été exprimé selon lequel le comité devrait, dans un avenir assez proche, examiner la question de savoir si une limite devrait être fixée pour la teneur en beurre des produits relevant de la position 15.13. Il en est résulté l'adoption par la Commission, le 9 avril 1969, avec l'accord du comité, du règlement CEE 663/69 (JO L 86 du 10 avril 1969) «relatif au classement de marchandises dans la position 15.13 du Tarif douanier commun». Celui-ci dispose (dans son article 1) que:
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 97/69 DU CONSEIL , DU 16 JANVIER 1969 , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L'APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ) ET , NOTAMMENT , SON ARTICLE 3 ,
CONSIDERANT , DE CE FAIT , QU'IL EST JUDICIEUX POUR L'ENSEMBLE DES PRODUITS VISES A LA POSITION 15.13 DE FIXER A 10 % EN POIDS LA PROPORTION MAXIMUM DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT QUE PEUVENT CONTENIR LESDITS PRODUITS POUR RESTER CLASSES DANS CETTE POSITION ;
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :