Article 12 du Règlement (CE) 883/2001 du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers

1.  Les États membres communiquent à la Commission chaque mercredi ou, si ce jour est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant:

a) les demandes de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, déposées entre le mercredi de la semaine précédente et le mardi, ou l'absence de demandes de certificats;

b) les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés le lundi précédent ou, le cas échéant, dans le délai visé à l'article 9, paragraphe 8;

c) les quantités pour lesquelles les demandes des certificats ont été retirées, dans le cas visé à l'article 9, paragraphe 8, au cours de la semaine précédente.

Ces communications précisent la zone de destination visée à l'article 9, paragraphe 6.

2.  Les États membres communiquent à la Commission avant le 15 de chaque mois pour le mois précédent:

a) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés et qui n'ont pas été utilisées ainsi que la zone de destination visée à l'article 9, paragraphe 6;

b) les quantités pour lesquelles des restitutions ont été octroyées sans certificat en application de l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 800/1999.

Ces communications précisent les quantités visées au paragraphe 1 et le taux de la restitution.

3.  Les communications visées au paragraphe 1 doivent préciser:

a) la quantité en hectolitres pour chaque code de produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation. Dans le cas où un certificat est délivré pour plusieurs codes à douze chiffres, se trouvant dans la même catégorie visée à l'annexe II, le numéro de la catégorie est indiqué;

b) la quantité pour chaque code, ventilée par destination dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination;

c) le taux de la restitution applicable pour les quantités visées au paragraphe 1, point c).

Si le taux de la restitution a été modifié pendant la période de demande des certificats, ces demandes doivent être ventilées pour chaque période ayant un taux de restitution différent.

4.  Toutes les communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, y compris la communication «néant», sont effectuées selon le modèle repris à l'annexe V.