Règlement d’exécution (UE) 1191/2012 du 12 décembre 2012 modifiant l’annexe du règlement (UE) n o 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance salicylate de sodium
Règlement d’exécution (UE) 1191/2012 du 12 décembre 2012 modifiant l’annexe du règlement (UE) n o 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance salicylate de sodium
Version16 décembre 2012
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 décembre 2012 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 décembre 2012 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 décembre 2012 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) n o 1191/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 modifiant l’annexe du règlement (UE) n o 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance salicylate de sodium Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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Version du 16 décembre 2012 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,
vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,
considérant ce qui suit: