Règlement (CEE) 3151/90 du 29 octobre 1990 relatif au renforcement, au Portugal, du contrôle des dépenses à charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 31 octobre 1990 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 octobre 1990 |
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| Date de publication au JOUE : | 31 octobre 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3151/90 du Conseil, du 29 octobre 1990, relatif au renforcement, au Portugal, du contrôle des dépenses à charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (4), les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligence;
considérant que, au 1er janvier 1991, le financement par le FEOGA, section « garantie », s'étendra, au Portugal, aux produits soumis à une transition par étape et que, de ce fait, les tâches incombant aux services chargés des contrôles et habilités au paiement des dépenses dans cet État membre se trouveront considérablement accrues;
considérant que l'Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) a été désigné par le gouvernement portugais, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 729/70, pour assurer le paiement de la grande majorité des dépenses visées aux articles 2 et 3 dudit règlement et en outre la coordination et le traitement des données concernant toutes les dépenses, même celles dont le paiement est matériellement effectué par d'autres services désignés à cet effet;
considérant que l'INGA ne dispose pas de l'infrastructure informatique permettant d'assurer de manière optimale la collecte, le traitement, le contrôle et la transmission à la Commission de toutes les données relatives aux dépenses financées par le FEOGA, section « garantie »; qu'une telle carence est de nature à entraver la bonne gestion, les contrôles et la lutte contre les irrégularités et les fraudes;
considérant que l'INGA a élaboré un projet susceptible de parer à ladite carence et, compte tenu des coûts, a demandé que la Communauté participe financièrement à sa réalisation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: