Règlement (CE) 334/2004 du 26 février 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 février 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 février 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 334/2004 de la Commission du 26 février 2004 dérogeant, pour l'année 2004, au règlement (CE) n° 1458/2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 11, paragraphe 1, et son article 22, deuxième alinéa,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV.6 du GATT(2), et notamment son article 1er,
considérant ce qui suit:
(1) L'adhésion à l'Union européenne, le 1er mai 2004, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie devrait permettre à ces pays de bénéficier des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc établis par le règlement (CE) n° 1458/2003 de la Commission(3), dans des conditions équitables par rapport à celles applicables aux actuels États membres. La possibilité doit ainsi être donnée aux opérateurs économiques de ces États de participer pleinement à ces contingents dès leur adhésion.
(2) Afin de ne pas créer de distorsion de marché avant et après le 1er mai 2004, les tranches prévues pour l'année 2004 doivent être modifiées quant à leur échéancier et ajustées quant à la répartition des quantités, sans toutefois modifier les quantités totales prévues par les accords internationaux conclus au titre des articles XXIII et XXIV:6 du GATT. Il y a lieu, également, d'adapter le délai de présentation des demandes.
(3) Il est dès lors nécessaire de prévoir, pour l'année 2004, des modifications et ajustements des mesures prévues à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1458/2003.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: