Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’autorité compétente prend les mesures suivantes:
a)elle indique au titulaire si la modification est acceptée ou rejetée;
b)si la modification est rejetée, elle informe le titulaire des motifs du rejet;
c)s’il y a lieu, elle modifie, dans le délai prévu à l’article 23, paragraphe 1, la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché conformément à la modification acceptée.