Si la notification remplit la condition visée au premier alinéa, l’autorité compétente de l’État membre de référence, après avoir consulté les autres États membres concernés, accuse réception d’une notification conforme.
2. Si, dans les trente jours qui suivent la date de l’accusé de réception d’une notification conforme, l’autorité compétente de l’État membre de référence n’a pas transmis d’avis défavorable au titulaire, la notification est réputée acceptée par l’ensemble des autorités compétentes.Si la notification est acceptée par l’autorité compétente de l’État membre de référence, les mesures prévues à l’article 11 s’appliquent.
3. Si l’autorité compétente de l’État membre de référence estime que la notification ne peut pas être acceptée, elle en informe le titulaire et les autres autorités compétentes, en précisant les raisons qui motivent son avis défavorable.Dans les trente jours qui suivent la date de réception d’un avis défavorable, le titulaire peut soumettre à l’ensemble des autorités compétentes une notification modifiée tenant dûment compte des motifs exposés dans cet avis.
Si le titulaire ne modifie pas la notification conformément au deuxième alinéa, la notification est réputée rejetée par l’ensemble des autorités compétentes et les mesures prévues à l’article 11 s’appliquent.
4. Lorsqu’une notification modifiée a été soumise, l’autorité compétente de l’État membre de référence l’évalue dans les trente jours qui suivent sa date de réception et les mesures prévues à l’article 11 s’appliquent. 5. Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une modification de type IB fait partie d’un groupe de modifications contenant une modification de type II et ne contenant pas d’extension. Dans ce cas, la procédure d’autorisation préalable prévue à l’article 10 s’applique.Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une modification de type IB fait partie d’un groupe de modifications contenant une extension. Dans ce cas, la procédure prévue à l’article 19 s’applique.