L’Agence, en coopération avec les autorités compétentes des États membres, présente chaque année à la Commission un rapport relatif aux recommandations sur les modifications imprévues visées à l’article 5 qui entraînent une nouvelle classification des modifications et communique des informations sur les mises à jour nécessaires à inclure dans les lignes directrices visées au paragraphe 1.
La Commission examine le rapport dans les meilleurs délais et intègre dans les lignes directrices la nouvelle classification des modifications et les mises à jour nécessaires.
3. La Commission peut publier la version électronique des lignes directrices sur son site internet. Cette version électronique peut inclure la nouvelle classification des modifications et les mises à jour nécessaires des lignes directrices avant la mise à jour régulière conformément au paragraphe 2.