1. Après consultation des États membres, de l’Agence et des parties intéressées, la Commission établit:
| a) | des lignes directrices concernant les caractéristiques des différentes catégories de modifications; |
| b) | des lignes directrices concernant le déroulement des procédures visées aux chapitres II, III et IV du présent règlement ainsi que la documentation à soumettre en application de ces procédures. |
2. Les lignes directrices visées au paragraphe 1, point a), sont arrêtées à la date indiquée au deuxième alinéa de l'article 28 et régulièrement mises à jour en tenant compte des recommandations émises conformément à l’article 5 ainsi que du progrès scientifique et technique.