Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’autorité compétente de l’État membre de référence prend les mesures suivantes:
a)elle indique au titulaire et aux autres autorités compétentes si la modification ou la notification est acceptée ou rejetée;
b)si la modification ou la notification est rejetée, elle informe le titulaire et les autres autorités compétentes des motifs du rejet;
c)elle indique au titulaire et aux autres autorités compétentes si la modification ou la notification nécessite un amendement de la décision accordant une autorisation de mise sur le marché.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent article, chaque autorité compétente amende, le cas échéant et dans le délai prévu à l’article 23, paragraphe 1, la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché conformément à la modification ayant été acceptée.