Règlement (CEE) 1430/93 du 10 juin 1993 fixant les prix de référence des pêches, y compris les brugnons et nectarines, pour la campagne 1993Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 juin 1993 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 juin 1993 |
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| Date de publication au JOUE : | 11 juin 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1430/93 de la Commission du 10 juin 1993 fixant les prix de référence des pêches, y compris les brugnons et nectarines, pour la campagne 1993 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 9 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, déterminant les prix et les montants fixés en écus à modifier en conséquence des réalignements monétaires (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1330/93 (5), et notamment son article 2,
considérant toutefois que, tant sur les marchés communautaires qu'à l'importation, les prix des brugnons et des nectarines suivent à des niveaux différents une évolution parallèle aux prix des pêches; que par ailleurs les cotations des brugnons et des nectarines ne sont pas relevées régulièrement sur ces marchés; qu'il n'y a donc pas lieu, en vue de l'application de l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72, de prendre en considération les prix à la production de ces deux produits;
- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité,
- du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;
que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre majorée des frais de transport pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production diminuée de l'accroissement de la productivité; que par ailleurs le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: