Règlement (CE) No 1966/94 de la Commission du 28 juillet 1994 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 avril 2024 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 juillet 1994 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 juillet 1994 |
| Titre complet : | Règlement (CE) No 1966/94 de la Commission du 28 juillet 1994 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée |
Décision • 1
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[…] Pour ce faire, la défenderesse s'est fondée sur le règlement (CE) n_ 1966/94 de la Commission, du 28 juillet 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (ci-après le «règlement») (1).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1737/94 de la Commission (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3);
considérant que la section « nomenclature tarifaire et statistique » du comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne les produits dés points 3, 5, 6 et 7 du tableau en annexe;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la section « nomenclature tarifaire et statistique » du comité du code des douanes, en ce qui concerne les produits des points 1, 2 et 4 du tableau en annexe,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: