Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2017
Sortie de vigueur : 1 mai 2021

1.   La Commission établit et tient à jour une base de données sur les produits comportant une partie accessible au public, une partie relative à la conformité et un portail en ligne permettant d'accéder à ces deux parties.

La base de données sur les produits ne remplace ni ne modifie les responsabilités des autorités de surveillance du marché.

2.   La base de données sur les produits remplit les fonctions suivantes:

a)

aider les autorités de surveillance du marché à s'acquitter de leurs tâches découlant du présent règlement et des actes délégués pertinents, notamment la mise en application de ceux-ci;

b)

fournir au public des informations concernant les produits mis sur le marché et leurs étiquettes énergétiques, et les fiches d'information sur le produit;

c)

fournir à la Commission des informations à jour concernant l'efficacité énergétique des produits en vue du réexamen des étiquettes énergétique;

3.   La partie accessible au public de la base de données et le portail en ligne contiennent les informations prévues, respectivement, aux points 1 et 2 de l'annexe I, qui sont rendues publiques. La partie accessible au public de la base de données satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7 du présent article et aux critères fonctionnels établis au point 4 de l'annexe I.

4.   La partie de la base de données sur les produits relative à la conformité n'est accessible qu'aux autorités de surveillance du marché et à la Commission et contient les informations prévues au point 3 de l'annexe I, notamment les parties spécifiques de la documentation technique visées au paragraphe 5 du présent article. La partie relative à la conformité satisfait aux critères énoncés aux paragraphes 7 et 8 du présent article ainsi qu'aux critères fonctionnels établis au point 4 de l'annexe I.

5.   Les parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données concernent uniquement les informations suivantes:

a)

une description générale du modèle permettant de l'identifier aisément et avec certitude;

b)

des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;

c)

les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation, de l'entretien ou de l'essai du modèle;

d)

les paramètres techniques mesurés du modèle;

e)

les calculs réalisés avec les paramètres mesurés;

f)

les conditions d'essai, si elles sont insuffisamment décrites au point b).

En outre, le fournisseur peut, sur une base volontaire, enregistrer des parties supplémentaires de la documentation technique dans la base de données.

6.   Lorsque des données autres que celles énumérées au paragraphe 5 ou des données qui ne sont pas disponibles dans la partie accessible au public de la base de données se révèlent nécessaires à l'accomplissement des tâches découlant du présent règlement pour les autorités de surveillance du marché et/ou pour la Commission, celles-ci les obtiennent, sur demande, auprès du fournisseur.

7.   La base de données sur les produits est établie conformément aux critères suivants:

a)

réduire au minimum la charge administrative du fournisseur et des autres utilisateurs de la base de données;

b)

assurer la facilité d'utilisation et l'efficacité au regard des coûts; et

c)

éviter de façon automatique les enregistrements redondants.

8.   La partie de la base de données relative à la conformité est établie conformément aux critères suivants:

a)

assurer une protection contre l'utilisation à des fins non prévues ainsi que la protection des informations confidentielles au moyen de modalités de sécurité rigoureuses;

b)

fonder les droits d'accès sur le «besoin d'en connaître»;

c)

traiter les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 et à la directive 95/46/CE, selon le cas;

d)

limiter la portée de l'accès aux données, afin d'éviter la copie de grands ensembles de données;

e)

assurer au fournisseur la traçabilité de l'accès aux données concernant sa documentation technique.

9.   Les données enregistrées dans la partie de la base de données relative à la conformité sont traitées conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission (20). S'appliquent, en particulier, les dispositions spécifiques en matière de sécurité informatique figurant dans la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission (21) et ses modalités d'exécution. Le niveau de confidentialité reflète le préjudice qui serait engendré par la divulgation des données à des personnes non autorisées.

10.   Les fournisseurs disposent du droit d'accéder aux informations qu'ils ont enregistrées dans la base de données sur les produits conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et de les modifier. Un historique des modifications, indiquant la date à laquelle chacune d'entre elles est introduite, est conservé à des fins de surveillance du marché.

11.   Les clients qui utilisent la partie accessible au public de la base de données sur les produits sont en mesure de déterminer facilement la meilleure classe d'efficacité énergétique présente dans chaque groupe de produits, afin qu'ils puissent comparer les caractéristiques des modèles et choisir les produits les plus économes en énergie.

12.   La Commission est habilitée à préciser, par voie d'actes d'exécution, les modalités opérationnelles de la base de données sur les produits. Après consultation du forum consultatif prévu à l'article 14, ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 2.

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