Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 novembre 2017
Sortie de vigueur : 10 janvier 2021

1.   Le Parquet européen est compétent à l’égard des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/1371, mise en œuvre en droit interne, indépendamment de la question de savoir si le même comportement délictueux pourrait être classé comme un autre type d’infraction en droit interne. En ce qui concerne les infractions visées à l’article 3, paragraphe 2, point d), de la directive (UE) 2017/1371, mise en œuvre en droit interne, le Parquet européen est compétent uniquement lorsque les actes ou omissions intentionnels définis dans cette disposition ont un lien avec le territoire de deux États membres ou plus et entraînent un préjudice d’un montant total d’au moins 10 000 000 EUR.

2.   Le Parquet européen est également compétent à l’égard des infractions relatives à la participation à une organisation criminelle telles qu’elles sont définies dans la décision-cadre 2008/841/JAI, mise en œuvre en droit interne, si les activités criminelles d’une telle organisation consistent essentiellement à commettre une infraction visée au paragraphe 1.

3.   Le Parquet européen est également compétent à l’égard de toute autre infraction pénale indissociablement liée à un comportement délictueux relevant du champ d’application du paragraphe 1 du présent article. La compétence à l’égard de telles infractions pénales ne peut être exercée que conformément à l’article 25, paragraphe 3.

4.   En tout état de cause, le Parquet européen n’est pas compétent à l’égard des infractions pénales portant sur les impôts nationaux directs, y compris les infractions qui y sont indissociablement liées. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur la structure ni sur le fonctionnement des administrations fiscales des États membres.

Décision1


1CJUE, n° T-103/23, Ordonnance du Tribunal, Victor-Constantin Stan contre Parquet européen, 15 décembre 2023

[…] Pour ce qui concerne les actes de procédure du Parquet européen, leur contrôle juridictionnel est prévu à l'article 42 du règlement 2017/1939. […] pour autant qu'une telle question de validité soit soulevée devant une juridiction d'un État membre directement sur la base du droit de l'Union, sur l'interprétation ou la validité de dispositions du droit de l'Union, y compris le règlement 2017/1939, et sur l'interprétation des articles 22 et 25 dudit règlement en ce qui concerne tout conflit de compétence entre le Parquet européen et les autorités nationales compétentes.

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Commentaires6


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[…] « Les procureurs européens délégués sont compétents sur l'ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en & […] 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, […]

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