Chaque État membre désigne trois candidats au poste de procureur européen parmi des candidats qui:
a)sont des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire de l’État membre concerné;
b)offrent toutes les garanties d’indépendance; et
c)disposent des qualifications requises pour l’exercice de hautes fonctions au sein du ministère public ou du corps judiciaire dans leurs États membres respectifs et possèdent une expérience pratique pertinente des ordres juridiques nationaux, des enquêtes financières et de la coopération judiciaire internationale en matière pénale.
2. Après avoir reçu l’avis motivé du comité de sélection visé à l’article 14, paragraphe 3, le Conseil choisit et nomme l’un des candidats à la fonction de procureur européen de l’État membre concerné. Si le comité de sélection constate qu’un candidat ne remplit pas les conditions requises pour exercer les fonctions de procureur européen, son avis lie le Conseil. 3. Le Conseil, statuant à la majorité simple, sélectionne et nomme les procureurs européens pour un mandat non renouvelable de six ans. Le Conseil peut décider de proroger ce mandat pour une durée maximale de trois années au terme de la période de six ans. 4. Un renouvellement partiel d’un tiers des procureurs européens a lieu tous les trois ans. Le Conseil, statuant à la majorité simple, adopte des règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour la première période de mandat et durant cette période. 5. La Cour de justice peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, révoquer un procureur européen si elle constate qu’il n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions ou qu’il a commis une faute grave. 6. Lorsqu’un procureur européen démissionne, est révoqué ou cesse d’exercer ses fonctions pour toute autre raison, une autre personne est nommée sans tarder à ce poste conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2. Si le procureur européen en question exerce également les fonctions d’adjoint au chef du Parquet européen, il est automatiquement révoqué de ces dernières fonctions. 7. Lors de la nomination de chaque procureur européen, le collège désigne l’un des procureurs européens délégués du même État membre pour remplacer le procureur européen qui n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions ou a cessé de les exercer conformément aux paragraphes 5 et 6.Lorsque le collège juge qu’un remplacement est nécessaire, la personne désignée fait fonction de procureur européen intérimaire dans l’attente du remplacement ou du retour du procureur européen, pour une durée n’excédant pas trois mois. Le collège peut, si nécessaire et sur demande, prolonger cette période. Les mécanismes et les modalités du remplacement temporaire sont définis et régis par le règlement intérieur du Parquet européen.