Règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 10 janvier 2021 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 octobre 2017 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 octobre 2017 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen |
Décisions • 70
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[…] Premier moyen tiré de la violation des règles applicables à la nomination des procureurs européens garants du principe d'indépendance du Parquet européen. La partie requérante soutient que la lettre du gouvernement portugais, du 29 novembre 2019, adressée au Conseil de l'UE, dans laquelle il s'oppose au classement établi par le comité de sélection, prévu à l'article 14, paragraphe 3, du règlement 2017/1939, concernant les candidats présentés par le gouvernement et indique sa préférence pour un autre candidat, et le fait que le Conseil l'ait accueillie, met en cause l'architecture de la procédure de nomination des procureurs européens. […]
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[…] Troisième moyen tiré d'un défaut de motivation suffisante et adéquate en violation de l'article 29 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (1) et/ou d'une violation des dispositions de ce règlement et du principe de non-rétroactivité.
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[…] paragraphe 4, et 113, paragraphes 3 à 5, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1) en ce sens qu'ils excluent toute compétence d'une juridiction d'un État membre participant à la création et au fonctionnement du Parquet européen pour connaître, sur la base d'une voie de droit ayant les caractéristiques institutionnelles du recours en prise à partie prévu à l'article 99, […]
Commentaires • 66
Texte du document
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 86,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu la notification de l’Allemagne, de la Belgique, de la Bulgarie, de Chypre, de la Croatie, de l’Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Lituanie, du Luxembourg, du Portugal, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie, par laquelle ces États membres ont, le 3 avril 2017, notifié au Parlement européen, au Conseil et à la Commission leur souhait d’instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de règlement,
vu l’approbation du Parlement européen (1),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
- BELLA PIZZA
- Article D3120-36 du Code des transports
- GEO PARTENAIRES
- BOULANGERIE MIKA'HEL
- E.D.N PROTECT INCENDIE
- GROUPE ROY ENERGIE
- Apport à une société d'un fonds de commerce (BOI-REC-GAR-20-30-20-30 - BOFiP)
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- Tribunal Judiciaire de Lyon, J e x, 30 avril 2024, n° 24/01131
- Article L442-8 du Code de l'urbanisme
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- Article 1241 du Code civil
- Jurisprudence vue plongeante : jugements et arrêts
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- Article 310 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Civil tp saint denis, 7 octobre 2024, n° 24/00050
- Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 20 avril 2023, n° 2101413
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- Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 juin 2021, n° 19/00889
- Article 384 du Code de procédure civile
- Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2023, n° 2313486