Les États membres peuvent également notifier le Parquet européen en tant qu’autorité compétente aux fins de la mise en œuvre d’autres accords internationaux concernant l’entraide judiciaire en matière pénale qu’ils ont conclus, y compris au moyen d’une modification desdits accords.
5. En l’absence d’accord en application du paragraphe 3 du présent article ou de reconnaissance en application du paragraphe 4 du présent article, le procureur européen délégué chargé de l’affaire peut, conformément à l’article 13, paragraphe 1, avoir recours aux pouvoirs d’un procureur national de son État membre pour solliciter l’entraide judiciaire en matière pénale auprès des autorités d’un pays tiers, sur la base d’accords internationaux conclus par cet État membre ou du droit national applicable, et, lorsque c’est nécessaire, par l’intermédiaire des autorités nationales compétentes. Dans ce cas, le procureur européen délégué informe les autorités du pays tiers concerné que les preuves collectées sur cette base seront utilisées par le Parquet européen aux fins du présent règlement et il s’efforce, le cas échéant, d’obtenir leur accord à cette fin. En tout état de cause, le pays tiers est dûment informé que le destinataire final de la réponse à la demande d’entraide judiciaire est le Parquet européen.Si le Parquet européen n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions sur la base d’un accord international pertinent visé au paragraphe 3 ou 4 du présent article, il peut également solliciter l’entraide judiciaire en matière pénale auprès des autorités de pays tiers dans une affaire particulière et dans les limites de sa compétence matérielle. Le Parquet européen se conforme aux conditions qui peuvent être fixées par lesdites autorités en ce qui concerne l’utilisation des informations qu’elles ont fournies sur cette base.
6. Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le Parquet européen peut, sur demande, fournir aux autorités compétentes d’un pays tiers ou à une organisation internationale, aux fins d’enquêtes ou pour servir de preuves dans une enquête pénale, des informations ou des preuves qui sont déjà en sa possession. Après avoir consulté la chambre permanente, le procureur européen délégué chargé de l’affaire statue sur ces transferts d’informations ou de preuves conformément au droit national de son État membre et au présent règlement. 7. Lorsqu’il est nécessaire de demander l’extradition d’une personne, le procureur européen délégué chargé de l’affaire peut demander à l’autorité compétente de son État membre d’émettre une demande d’extradition conformément aux traités et/ou au droit national applicables.