Article 23 du Règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen

Le Parquet européen est compétent à l’égard des infractions visées à l’article 22, lorsque ces infractions:

a) 

ont été commises en totalité ou en partie sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres;

b) 

ont été commises par un ressortissant d’un État membre, pour autant qu’un État membre soit compétent à l’égard de ces infractions lorsqu’elles sont commises en dehors de son territoire; ou

c) 

ont été commises en dehors des territoires visés au point a) par une personne qui, au moment de l’infraction, était soumise au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents, pour autant qu’un État membre soit compétent à l’égard de ces infractions lorsqu’elles sont commises en dehors de son territoire.