Le chef du Parquet européen est choisi parmi des candidats qui:
a)sont des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire des États membres, ou des procureurs européens actifs;
b)offrent toutes les garanties d’indépendance;
c)disposent des qualifications requises pour l’exercice de hautes fonctions au sein du ministère public ou du corps judiciaire dans leurs États membres respectifs et possèdent une expérience pratique pertinente des ordres juridiques nationaux, des enquêtes financières et de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, ou qui ont exercé les fonctions de procureur européen; et
d)disposent d’une expérience et de qualifications d’encadrement suffisantes pour la fonction.
3. La procédure de sélection est fondée sur un appel ouvert à candidatures, qui est publié au Journal officiel de l’Union européenne, suivi de l’établissement par un comité de sélection d’une liste restreinte de candidats qualifiés, qui est soumise au Parlement européen et au Conseil. Le comité de sélection est composé de douze personnalités choisies parmi d’anciens membres de la Cour de justice et de la Cour des comptes européenne, d’anciens membres nationaux d’Eurojust, des membres des juridictions nationales suprêmes, des procureurs de haut niveau et des juristes possédant des compétences notoires. L’une des personnalités choisies est proposée par le Parlement européen. Le Conseil établit les règles de fonctionnement du comité de sélection et adopte une décision portant nomination de ses membres sur proposition de la Commission. 4. Lorsqu’un procureur européen est nommé chef du Parquet européen, une autre personne est nommée sans tarder à son poste de procureur européen conformément à la procédure prévue à l’article 16, paragraphes 1 et 2. 5. La Cour de justice peut, à la requête du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, révoquer le chef du Parquet européen si elle constate qu’il n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions ou qu’il a commis une faute grave. 6. Lorsque le chef du Parquet européen démissionne, est révoqué ou cesse d’exercer ses fonctions pour toute autre raison, une autre personne est immédiatement nommée à ce poste conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1, 2 et 3.