Le règlement (UE) 2018/1999 est modifié comme suit:
| 1) | À l’article 26, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. À partir de 2023, les États membres déterminent et communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année (année X), les données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre et, au plus tard le 15 janvier de chaque année, les données préliminaires de l’inventaire des gaz à effet de serre, notamment les gaz à effet de serre et les informations relatives aux inventaires énumérées à l’annexe V. Le rapport sur les données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre comprend également un rapport complet et actualisé sur l’inventaire national. Dans les trois mois suivant la réception des rapports, la Commission met les informations visées à l’annexe V, partie 1, premier alinéa, point n), à la disposition du comité des changements climatiques visé à l’article 44, paragraphe 1, point a), sous forme électronique.». |
| 2) | À l’annexe V, partie 1, premier alinéa, le point n) est remplacé par le texte suivant:
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[…] le règlement (UE) 2023/857 du 19 avril 2023 établit pour les Etats membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d'atteindre l'objectif de l'Union de réduire, d'ici à 2030, ses émissions […] de gaz à effet de serre de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs relevant de l'article 2 du règlement.Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2021/1119 du 30 juin 2021 (“loi européenne sur le climat”) et de l'Accord de Paris.
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