Règlement (CE) 2598/2000 du 28 novembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 novembre 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 novembre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 novembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2598/2000 de la Commission du 28 novembre 2000 déterminant les quantités pour lesquelles les allocations annuelles aux «opérateurs nouveaux arrivés» sont octroyées, pour l'année 2001, dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation et de la quantité de bananes traditionnelles ACP |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2),
vu le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1632/2000(4), et notamment son article 9, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2362/98 définit la méthode de calcul de l'allocation annuelle de chaque opérateur nouvel arrivé. Conformément à cette méthode, en fonction des demandes individuelles classées selon l'ordre croissant des quantités demandées, la Commission détermine les quantités pour lesquelles les allocations annuelles sont octroyées.
(2) Les communications effectuées par les États membres en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2374/2000 de la Commission du 26 octobre 2000 relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, pour l'année 2001(5), conduisent la Commission à arrêter les dispositions du présent règlement en fonction desquelles les autorités nationales compétentes déterminent les allocations individuelles des opérateurs concernés et les notifient à ces derniers.
(3) Les modifications au régime d'importation de bananes dans la Communauté introduites par le règlement (CE) n° 2362/98, notamment les dispositions relatives à la définition des opérateurs nouveaux arrivés, nécessitent toutefois des vérifications et contrôles des autorités nationales compétentes en coopération avec la Commission qui peuvent ne pas être achevés avant le début de 2001. Les résultats de ces opérations peuvent, le cas échéant, conduire à une modification ultérieure des dispositions du présent règlement ainsi qu'à des corrections des allocations annuelles des opérateurs nouveaux arrivés. De ce fait, notamment, les allocations annuelles déterminées par les autorités nationales en application du règlement (CE) n° 2374/2000 ne sauraient constituer des droits acquis ou être invoquées par les opérateurs comme des attentes légitimes.
(4) Les mesures prévues au présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, compte tenu des délais prévus au règlement (CE) n° 2374/2000,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: