1. L'impôt est dû chaque mois, à raison des traitements, salaires et émoluments de toute nature versés par les Communautés à chaque assujetti.
2. Sont toutefois exclues de la base imposable, les sommes et indemnités, forfaitaires ou non, représentant la compensation de charges supportées en raison des fonctions exercées.
3. Les prestations et allocations de caractère familial ou social énumérées ci-après sont déduites de la base imposable:
a) les allocations familiales:
— ►M3 l’allocation de foyer ◄ ,
— l'allocation pour enfant à charge,
— l'allocation scolaire,
— l'allocation de naissance;
b) les secours à caractère social;
c) les indemnités payées en cas de maladie professionnelle ou d'accidents;
d) la fraction des versements de toute nature représentative d'allocations familiales.
Le montant de la déduction effectuée est calculé en tenant compte éventuellement des dispositions de l'article 5.
4. Sous réserve des dispositions de l'article 5, un abattement de 10 % pour frais professionnels et personnels est opéré sur le montant obtenu après application des dispositions précédentes.
Pour chaque enfant à charge de l'assujetti ainsi que pour chaque personne assimilée à un enfant à charge au sens de l'article 2 paragraphe 4 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, il est opéré un abattement supplémentaire équivalant au double du montant de l'allocation pour enfant à charge.
5. Les retenues effectuées sur la rémunération des assujettis au titre des pensions et retraites ou de la prévoyance sociale sont déduites de la base imposable.