Règlement (CE) 826/2000 du 25 avril 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 avril 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 avril 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 avril 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 826/2000 de la Commission, du 25 avril 2000, modifiant, pour la deuxième fois, l'annexe I du règlement (CE) no 1294/1999 du Conseil relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1294/1999 du Conseil du 15 juin 1999 relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie et abrogeant les règlements (CE) n° 1295/98 et (CE) n° 1607/98(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 607/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) La liste des personnes considérées comme agissant ou prétendant agir pour le compte ou au nom des gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie ou de la République de Serbie a été arrêtée par le Conseil lorsque celui-ci a arrêté le règlement (CE) n° 1294/1999, jointe à ce règlement sous la forme de l'annexe I, et subséquemment modifiée par le règlement (CE) n° 2756/1999 de la Commission(3).
(2) En conséquence, cette liste est identique à la liste des personnes auxquelles s'applique l'obligation de non-admission visée dans la position commune 1999/318/PESC(4) depuis l'adoption de la décision 1999/612/PESC du Conseil(5).
(3) Le Conseil a toutefois modifié cette liste par ses décisions 1999/812/PESC(6) et 2000/177/PESC(7).
(4) Il convient de geler les fonds des personnes figurant sur cette liste et de s'assurer que ces personnes ne puissent bénéficier de capitaux provenant de sources communautaires, étant entendu que la liste des personnes auxquelles l'obligation de non-admission s'applique, se limite aux personnes exerçant des fonctions publiques et aux personnes proches du régime qui, par leurs activités, soutiennent le président Milosevic, et que ces personnes sont considérées comme agissant pour le compte ou au nom des gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie.
(5) Compte tenu de ces éléments, il convient également de mettre fin au gel des fonds des personnes auxquelles l'obligation de non-admission a cessé de s'appliquer, sauf si des motifs devaient porter à conclure que ces personnes agissent ou prétendent agir bel et bien au nom ou pour le compte des gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie ou de la République de Serbie. Toutefois, aucun motif ne porte à conclure qu'une quelconque des personnes concernées agit effectivement de la sorte.
(6) Il convient de publier les renseignements disponibles concernant les personnes concernées afin de faciliter leur identification et, dès lors, de modifier un certain nombre de références contenues dans la liste.
(7) Compte tenu du nombre des ajouts et modifications nécessaires, il est jugé opportun de publier dans son ensemble la liste modifiée des personnes considérées comme agissant ou prétendant agir au nom ou pour le compte du gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie ou de la République de Serbie.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité de gestion visé à l'article 9 du règlement (CE) n° 1294/1999,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: