1. Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement. La Commission centralise l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement de ce dispositif.
2. Les États membres communiquent à la Commission toute information disponible concernant l'application qu'ils font du présent règlement.
3. Une liste des données statistiques nécessaires à l'évaluation du présent règlement est établie conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2. Les États membres communiquent ces données à la Commission pour autant qu'elles soient disponibles et que cela ne doive pas imposer une charge administrative injustifiée.
4. Afin d'évaluer l'efficacité du présent dispositif de coopération administrative dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, les États membres peuvent communiquer à la Commission toute autre information visée à l'article 1er.
5. La Commission communique les informations visées aux paragraphes 2, 3 et 4 aux autres États membres concernés.