Les rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces documents, obtenus par des agents de l'autorité requise et transmis à l'autorité requérante au titre de l'assistance prévue par le présent règlement peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l'État membre de l'autorité requérante au même titre que des documents équivalents transmis par une autre autorité de son propre pays.
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2010 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2013 |
Décision • 1
[…] 42. Le gouvernement allemand soutient que tel est le cas. Il relève que ce sont en principe les cours des comptes nationales qui vérifient la perception de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour autant qu'elle considère qu'un contrôle des aspects transfrontaliers ne serait possible que par la Cour des comptes, la Commission méconnaîtrait que, en vertu de l'article 35 du règlement n° 1798/2003, il est déjà prévu un contrôle et une évaluation du règlement par la Commission en coopération avec les États membres. En d'autres termes, le législateur communautaire a déjà pris des dispositions pour tenir compte du domaine de compétence limité des cours des comptes nationales. Un contrôle de la Cour des comptes ne serait à cet égard pas nécessaire.
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