L’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur vérifie que les informations satisfont aux exigences de l’annexe II et, si la notification est complète, la transmet à l’Agence, au plus tard vingt-cinq jours avant la date prévue d’exportation.
L’Agence, au nom de la Commission, transmet la notification à l’autorité nationale désignée de la partie importatrice ou à l’autorité compétente de l’autre pays importateur et prend les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles reçoivent cette notification quinze jours au plus tard avant la première exportation prévue du produit chimique et, par la suite, chaque année civile, quinze jours au plus tard avant la première exportation du produit.
L’Agence enregistre chaque notification d’exportation et lui attribue un numéro de référence d’identification dans la base de données. L’Agence tient également à la disposition du public et des autorités nationales désignées des États membres, selon les besoins, une liste actualisée des produits chimiques concernés ainsi que des parties importatrices et des autres pays importateurs visés, par année civile, par le biais de la base de données.
3. Si l’Agence ne reçoit pas, de la part de la partie importatrice ou de l’autre pays importateur, un accusé de réception de la première notification d’exportation effectuée après inscription du produit chimique dans l’annexe I, partie 1, dans les trente jours suivant l’envoi de cette notification, elle envoie, au nom de la Commission, une deuxième notification. L’Agence, au nom de la Commission, fait tout son possible pour que la deuxième notification parvienne à l’autorité nationale désignée de la partie importatrice ou à l’autorité compétente de l’autre pays importateur. 4. Une nouvelle notification d’exportation est adressée, conformément au paragraphe 2, dès lors que des exportations interviennent après l’entrée en vigueur de modifications de la législation de l’Union concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou l’étiquetage des substances considérées, ou chaque fois que la composition d’un mélange est modifiée et qu’il en résulte une modification de l’étiquetage de ce mélange. La nouvelle notification satisfait aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II et précise qu’elle constitue une révision d’une notification antérieure. 5. Lorsque l’exportation d’un produit chimique se rapporte à une situation d’urgence dans laquelle tout retard risque de mettre en péril la santé publique ou l’environnement dans la partie importatrice ou l’autre pays importateur, l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur peut, sur demande motivée de l’exportateur ou de la partie importatrice ou de l’autre pays importateur et en concertation avec la Commission assistée par l’Agence, choisir de déroger totalement ou partiellement aux obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4. Toute décision sur la demande est réputée avoir été prise en concertation avec la Commission si celle-ci n’a adressé aucune réponse manifestant son désaccord à l’autorité nationale désignée de l’État membre qui lui transmet les détails de la demande, dans les dix jours de cette transmission. 6.Sans préjudice des obligations énoncées à l’article 19, paragraphe 2, les obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont levées lorsque les conditions suivantes sont toutes réunies:
a)le produit chimique est soumis à la procédure PIC;
b)le pays importateur est partie à la convention et a donné une réponse au secrétariat, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention, indiquant s’il consent ou non à l’importation du produit chimique; et
c)la Commission a été informée de cette réponse par le secrétariat et a transmis l’information aux États membres et à l’Agence.
Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas levées lorsqu’un pays importateur est partie à la convention et demande explicitement, par exemple dans sa décision relative à l’importation, que les parties exportatrices continuent de notifier les exportations.
Sans préjudice des obligations énoncées à l’article 19, paragraphe 2, les obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont également levées lorsque les conditions suivantes sont toutes réunies:
a)l’autorité nationale désignée de la partie importatrice ou l’autorité compétente de l’autre pays importateur a levé l’obligation de notification préalable à l’exportation du produit chimique; et
b)le secrétariat ou l’autorité nationale désignée de la partie importatrice ou l’autorité compétente de l’autre pays importateur a transmis l’information à la Commission qui l’a transmise aux États membres et à l’Agence, laquelle l’a mise à disposition par le biais de la base de données.
7. La Commission, les autorités nationales désignées des États membres, l’Agence et les exportateurs fournissent aux parties importatrices et autres pays importateurs qui en font la demande les informations supplémentaires dont ils disposent sur les produits chimiques exportés. 8. Les États membres peuvent mettre en place, dans la transparence, des systèmes obligeant les exportateurs à s’acquitter, pour chaque notification d’exportation effectuée et pour chaque demande de consentement explicite introduite, d’une redevance administrative correspondant aux frais encourus pour l’exécution des procédures énoncées aux paragraphes 2 et 4 du présent article, ainsi qu’à l’article 14, paragraphes 6 et 7.