1. Le conseil d'administration est composé de personnalités disposant d'une expérience adéquate dans la gestion d'organisations du secteur public ou du secteur privé et, en outre, de connaissances dans le domaine des droits fondamentaux, selon la répartition suivante:
| a) | une personnalité indépendante désignée par chaque État membre, assumant des responsabilités à haut niveau au sein d'une institution nationale indépendante de défense des droits de l'homme ou d'une autre organisation du secteur public ou privé; |
| b) | une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l'Europe, et |
| c) | deux représentants de la Commission. |
2. Chacun des membres du conseil d'administration peut être représenté par un suppléant, qui satisfait aux conditions susvisées et est désigné selon la même procédure. L'Agence publie et tient à jour sur son site web la liste des membres du conseil d'administration et de leurs suppléants.
3. Le mandat des membres du conseil d'administration et de leurs suppléants est de cinq ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
4. Sauf en cas de remplacement normal ou de décès, le mandat d'un membre ou d'un suppléant ne prend fin que par la démission de l'intéressé. Toutefois, lorsqu'un membre ou un suppléant ne remplit plus les critères d'indépendance, il en informe immédiatement la Commission et le directeur de l'Agence. La partie concernée désigne un nouveau membre ou un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à courir. La partie concernée désigne également un nouveau membre ou un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à courir si le conseil d'administration a établi, sur proposition d'un tiers de ses membres ou de la Commission, que le membre ou le suppléant en question ne remplit plus les critères d'indépendance. Lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre ou du nouveau suppléant peut être prolongé pour un mandat complet de cinq ans.
5. Le conseil d'administration élit son président et son vice-président, ainsi que les deux autres membres du bureau exécutif visés à l'article 13, paragraphe 1, parmi ses membres désignés en vertu du paragraphe 1, point a), pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois.
6. Le conseil d'administration veille à ce que l'Agence s'acquitte des tâches qui lui ont été confiées. Il est l'organe de programmation et de surveillance de l'Agence. Il doit notamment:
| a) | adopter le programme de travail annuel de l'Agence, dans le respect du cadre pluriannuel, sur la base d'un projet présenté par le directeur de l'Agence, après avis de la Commission et du comité scientifique. Ce programme de travail annuel doit cadrer avec les ressources humaines et financières disponibles et prendre en compte les travaux de la Communauté en matière de recherche et de statistique. Il est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; |
| b) | adopter les rapports annuels visés à l'article 4, paragraphe 1, points e) et g), dont le dernier compare, en particulier, les résultats obtenus avec les objectifs du programme de travail annuel; sans préjudice de l'article 14, paragraphe 5, le comité scientifique est consulté avant l'adoption du rapport visé à l'article 4, paragraphe 1, point e); les rapports sont transmis le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions; |
| c) | désigner et, si nécessaire, révoquer le directeur de l'Agence; |
| d) | arrêter le projet de budget et le budget définitif annuels de l'Agence; |
| e) | exercer les pouvoirs visés à l'article 24, paragraphe 2, à l'égard du directeur et exercer le pouvoir disciplinaire sur ce dernier; |
| f) | dresser un état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses de l'Agence et le transmettre à la Commission, conformément à l'article 20, paragraphe 5; |
| g) | adopter le règlement intérieur de l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur, après avis de la Commission, du comité scientifique et de la personnalité visée au paragraphe 1, point b); |
| h) | arrêter la réglementation financière applicable à l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur, après avis de la Commission, conformément à l'article 21, paragraphe 11; |
| i) | arrêter les modalités nécessaires pour appliquer le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, conformément à l'article 24, paragraphe 3; |
| j) | arrêter les dispositions relatives à la transparence et à l'accès aux documents, conformément à l'article 17, paragraphe 2; |
| k) | désigner et révoquer les membres du comité scientifique conformément à l'article 14, paragraphes 1 et 3, et |
| l) | établir qu'un membre du conseil d'administration ou un suppléant ne remplit plus les critères d'indépendance, conformément au paragraphe 4. |
7. Le conseil d'administration peut déléguer au bureau exécutif ses attributions, sauf celles se rapportant aux questions visées au paragraphe 6, points a) à e), g), h), k) et l).
8. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf dans le cas des décisions visées au paragraphe 5 et au paragraphe 6, points a) à e), g), k) et l), pour lesquelles la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres est requise, et dans le cas des décisions visées à l'article 25, paragraphe 2, pour lesquelles le conseil d'administration statue à l'unanimité. Chacun des membres du conseil d'administration ou, en cas d'absence, son suppléant, dispose d'une voix. Le président dispose d'une voix prépondérante. La personnalité désignée par le Conseil de l'Europe peut prendre part aux votes sur les décisions visées au paragraphe 6, points a), b) et k).
9. Le président convoque le conseil d'administration deux fois par an, sans préjudice de la possibilité de convoquer des réunions extraordinaires. Il convoque les réunions extraordinaires de sa propre initiative ou à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil d'administration.
10. Le président ou le vice-président du comité scientifique et le directeur de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs. Les directeurs d'autres agences communautaires et organes de l'Union compétents, ainsi que d'autres organisations internationales mentionnées aux articles 8 et 9, peuvent également y assister en tant qu'observateurs, à l'invitation du bureau exécutif.