Le conseil d'administration est composé de personnalités disposant de bonnes connaissances dans le domaine des droits fondamentaux et d'une expérience appropriée dans la gestion d'organisations du secteur public ou du secteur privé, notamment de compétences administratives et budgétaires, selon la répartition suivante:
a)une personnalité indépendante désignée par chaque État membre, assumant des responsabilités à haut niveau au sein d'une institution nationale indépendante de défense des droits de l'homme ou d'une autre organisation du secteur public ou privé;
b)une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l'Europe, et
c)deux représentants de la Commission.
Les États membres, la Commission et le Conseil de l'Europe s'efforcent de parvenir à une représentation égale des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration.
2. Chacun des membres du conseil d'administration peut être représenté par un suppléant, qui satisfait aux conditions susvisées et est désigné selon la même procédure. L'Agence publie et tient à jour sur son site web la liste des membres du conseil d'administration et de leurs suppléants. 3. Le mandat des membres du conseil d'administration et de leurs suppléants est de cinq ans. Un ancien membre ou un ancien suppléant peut être désigné à nouveau pour un mandat supplémentaire non consécutif. 4. Sauf en cas de remplacement normal ou de décès, le mandat d'un membre ou d'un suppléant ne prend fin que par la démission de l'intéressé. Toutefois, lorsqu'un membre ou un suppléant ne remplit plus les critères d'indépendance, il démissionne immédiatement et le notifie à la Commission et au directeur. Dans les cas autres qu'un remplacement normal, la partie concernée désigne un nouveau membre ou un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à courir. La partie concernée désigne également un nouveau membre ou un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à courir si le conseil d'administration a établi, sur proposition d'un tiers de ses membres ou de la Commission, que le membre ou le suppléant en question ne remplit plus les critères d'indépendance. Lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre ou du nouveau suppléant peut être prolongé pour un mandat complet de cinq ans. 5. Le conseil d'administration élit son président et son vice-président, ainsi que les deux autres membres du bureau exécutif visés à l'article 13, paragraphe 1, parmi ses membres désignés en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article, pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois.Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration visés au paragraphe 1, points a) et c), du présent article. Les deux autres membres du bureau exécutif visés à l'article 13, paragraphe 1, sont élus à la majorité des membres du conseil d'administration visés au paragraphe 1, points a) et c), du présent article.
6.Le conseil d'administration veille à ce que l'Agence s'acquitte des tâches qui lui ont été confiées. Il est l'organe de programmation et de surveillance de l'Agence. Il doit notamment:
a)adopter les programmes de travail annuel et pluriannuel de l'Agence;
b)adopter les rapports annuels visés à l'article 4, paragraphe 1, points e) et g), dont le dernier compare, en particulier, les résultats obtenus avec les objectifs des programmes de travail annuel et pluriannuel;
c)désigner et, si nécessaire, révoquer le directeur de l'Agence;
d)arrêter le projet de budget et le budget définitif annuels de l'Agence;
e)conformément aux paragraphes 7 bis et 7 ter du présent article, exercer, à l'égard du personnel de l'Agence, les compétences conférées par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut») et par le régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après dénommé «régime») fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil ( 2 ) à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement, respectivement (ci-après dénommées «compétences dévolues à l'autorité investie du pouvoir de nomination»);
f)dresser un état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses de l'Agence et le transmettre à la Commission, conformément à l'article 20, paragraphe 5;
g)adopter le règlement intérieur de l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur, après avis de la Commission, du comité scientifique et de la personnalité visée au paragraphe 1, point b);
h)arrêter la réglementation financière applicable à l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur, après avis de la Commission, conformément à l'article 21, paragraphe 11;
i)arrêter les modalités nécessaires pour appliquer le statut et le régime, conformément à l'article 110, paragraphe 2, du statut;
j)arrêter les dispositions relatives à la transparence et à l'accès aux documents, conformément à l'article 17, paragraphe 2;
k)désigner et révoquer les membres du comité scientifique conformément à l'article 14, paragraphes 1 et 3;
l)établir qu'un membre du conseil d'administration ou un suppléant ne remplit plus les critères d'indépendance, conformément au paragraphe 4;
m)adopter une stratégie en matière de sécurité, y compris des règles relatives à l'échange des informations classifiées de l'UE;
n)adopter des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêt en rapport avec ses membres et ceux du comité scientifique, et
o)adopter et actualiser régulièrement la stratégie de communication visée à l'article 4, paragraphe 1, point h).
7. Le conseil d'administration peut déléguer au bureau exécutif ses attributions, sauf celles se rapportant aux questions visées au paragraphe 6, points a) à e), g), h), k) et l). 7 bis. Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110, paragraphe 2, du statut, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut et sur l'article 6 du régime, déléguant au directeur les compétences correspondantes dévolues à l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur est autorisé à subdéléguer ces compétences. 7 ter. Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur et de celles subdéléguées par le directeur, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur. 8. En règle générale, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de l'ensemble de ses membres.Les décisions visées au paragraphe 6, points a) à e), g), k) et l), sont prises à la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres.
Les décisions visées à l'article 25, paragraphe 2, sont prises à l'unanimité.
Chacun des membres du conseil d'administration ou, en cas d'absence, son suppléant, dispose d'une voix. Le président dispose d'une voix prépondérante.
La personnalité désignée par le Conseil de l'Europe peut uniquement prendre part aux votes sur les décisions visées au paragraphe 6, points a), b) et k).
9. Le président convoque le conseil d'administration deux fois par an, sans préjudice de la possibilité de convoquer des réunions extraordinaires. Il convoque les réunions extraordinaires de sa propre initiative, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil d'administration. 10. Le président ou le vice-président du comité scientifique et le directeur de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs. Les directeurs d'autres agences et organes de l'Union compétents, ainsi que d'autres organisations internationales mentionnées aux articles 8 et 9, peuvent également y assister en tant qu'observateurs, à l'invitation du bureau exécutif.