La désignation du directeur se fonde sur son mérite personnel, son expérience dans le domaine des droits fondamentaux et ses compétences en matière d'administration et de gestion.
2.La procédure de coopération est la suivante:
a)sur la base d'une liste établie par la Commission à la suite d'un appel de candidatures et selon une procédure transparente de sélection, il sera demandé aux candidats de s'exprimer devant le Conseil et devant la commission compétente du Parlement européen et de répondre à des questions avant de procéder à la désignation;
b)le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne rendront ensuite leur avis et indiqueront leur ordre de préférence;
c)le conseil d'administration désigne le directeur en tenant compte de ces avis.
3. La durée du mandat du directeur est de cinq ans.Au cours des douze mois qui précèdent la fin de ladite période de cinq ans, la Commission procède à une évaluation afin d’apprécier en particulier:
a)les résultats obtenus par le directeur;
b)les missions et les besoins de l'Agence pour les prochaines années.
Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission et compte tenu de l'évaluation, peut prolonger le mandat du directeur une fois pour une durée maximale de cinq ans.
Le conseil d'administration informe le Parlement européen et le Conseil de son intention de prolonger le mandat du directeur. Dans une période d'un mois, avant que le conseil d'administration ne prenne officiellement la décision de prolonger ce mandat, il peut être demandé au directeur de faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et de répondre aux questions de ses membres.
Si son mandat n'est pas prolongé, le directeur reste en fonction jusqu'à ce que son successeur ait été désigné.
4.Le directeur est chargé:
a)d'exécuter les tâches visées à l'article 4, en particulier de préparer et de publier les documents élaborés conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a) à h), en coopération avec le comité scientifique;
b)d'élaborer et de mettre en œuvre le document de programmation de l'Agence visé à l'article 5 bis;
c)d'assurer la gestion courante;
d)de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil d'administration;
e)d'exécuter le budget de l'Agence, conformément à l'article 21;
f)de mettre en œuvre des procédures efficaces de suivi et d'évaluation des résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs conformément aux normes et aux indicateurs de performance reconnus au niveau professionnel;
g)d'élaborer un plan d'action donnant suite aux conclusions des évaluations rétrospectives de la performance des programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes, conformément à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2019/715;
h)de rendre compte chaque année au conseil d'administration des résultats du système de suivi et d'évaluation;
i)d'élaborer une stratégie antifraude pour l'Agence et de la présenter au bureau exécutif pour approbation;
j)d'élaborer un plan d'action donnant suite aux conclusions des rapports d'audit internes ou externes, ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF, et de rendre compte des progrès accomplis à la Commission et au conseil d'administration;
k)d'assurer la coopération avec les agents de liaison nationaux;
l)d'assurer la coopération avec la société civile, y compris la coordination de la plate-forme des droits fondamentaux, conformément à l'article 10.
5. Le directeur s'acquitte de ses tâches en toute indépendance. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et assiste aux réunions de ce dernier sans droit de vote. 6. Le directeur peut être convoqué à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil pour participer à une audition sur toute question liée aux activités de l'Agence. 7. Le directeur peut être révoqué avant l'expiration de son mandat sur décision du conseil d'administration, sur proposition des deux tiers de ses membres ou de la Commission, en cas de faute, de résultats insuffisants ou d'irrégularités graves ou récurrentes.