1. L'Agence est placée sous l'autorité d'un directeur, désigné par le conseil d'administration conformément à la procédure de coopération («concertation») prévue au paragraphe 2.
La désignation du directeur se fonde sur son mérite personnel, son expérience dans le domaine des droits fondamentaux et ses compétences en matière d'administration et de gestion.
2. La procédure de coopération est la suivante:
| a) | sur la base d'une liste établie par la Commission à la suite d'un appel de candidatures et selon une procédure transparente de sélection, il sera demandé aux candidats de s'exprimer devant le Conseil et devant la commission compétente du Parlement européen et de répondre à des questions avant de procéder à la désignation; |
| b) | le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne rendront ensuite leur avis et indiqueront leur ordre de préférence; |
| c) | le conseil d'administration désigne le directeur en tenant compte de ces avis. |
3. Le mandat du directeur est de cinq ans.
Au cours des neuf mois qui précèdent la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission apprécie en particulier:
| a) | les résultats obtenus par le directeur; |
| b) | les missions et les besoins de l'Agence pour les prochaines années. |
Le conseil d'administration, statuant sur une proposition de la Commission et tenant compte du rapport d'évaluation, et uniquement dans les cas où cela est justifié au regard des tâches et des obligations de l'Agence, peut prolonger le mandat du directeur une seule fois pour une période n'excédant pas trois ans.
Le conseil d'administration informe le Parlement européen et le Conseil de son intention de prolonger le mandat du directeur. Dans un délai d'un mois, avant que le conseil d'administration ne prenne officiellement la décision de prolonger ce mandat, il peut être demandé au directeur de faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et de répondre aux questions de ses membres.
Si le mandat n'est pas prolongé, le directeur reste en fonction jusqu'à ce que son successeur ait été désigné.
4. Le directeur est chargé:
| a) | de l'exécution des tâches visées à l'article 4, en particulier de la préparation et de la publication des documents élaborés conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a) à h), en coopération avec le comité scientifique; |
| b) | de la préparation et de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'Agence; |
| c) | de toutes les questions de personnel, et notamment de l'exercice, à l'égard du personnel, des pouvoirs visés à l'article 24, paragraphe 2; |
| d) | de la gestion courante; |
| e) | de l'exécution du budget de l'Agence, conformément à l'article 21; |
| f) | de la mise en œuvre de procédures efficaces de suivi et d'évaluation des résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs, selon des normes reconnues au niveau professionnel. Le directeur rend compte chaque année des résultats du système de suivi au conseil d'administration; |
| g) | de la coopération avec les agents de liaison nationaux, et |
| h) | de la coopération avec la société civile, y compris la coordination de la plate-forme des droits fondamentaux, conformément à l'article 10. |
5. Le directeur s'acquitte de ses tâches en toute indépendance. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et assiste aux réunions de ce dernier sans droit de vote.
6. Le directeur peut être convoqué à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil pour participer à une audition sur toute question liée aux activités de l'Agence.
7. Le directeur peut être révoqué par le conseil d'administration avant l'expiration de son mandat, sur proposition d'un tiers de ses membres ou de la Commission.