Règlement (CEE) 151/93 du 23 décembre 1992Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1993 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 décembre 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 janvier 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 151/93 de la Commission, du 23 décembre 1992, modifiant les règlements (CEE) n° 417/85, (CEE) n° 418/85, (CEE) n 2349/84 et (CEE) n 556/89 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité respectivement à des catégories d'accords de spécialisation, de recherche et de développement, de licence de brevet et de licence de savoir-faire |
Décisions • 3
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[…] Le règlement (CEE) n° 151/93 GV la Commission du 23 décembre 1992 modifiant les règlements n° 417/85, n° 418/85, n° 2349/84 […] n° 556/89 concernant l'application GV l'article 85 paragraphe 3 du traiFT respective- ment à GVs caFTgories d'accords GV spécialisation, GV recherche […] GV développement, GV licence GV brev[…] […] GV licence GV savoir-faire sera publié au PIBD 540 du 15 mars 1993
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[…] Portugal et par le règlement (CEE) n° 151/93 (4), est limi- tée au 31 décembre 1994; (JOCE n" L 12, 18 janvier 1995, p. 13) considérant que la Commission a publié le 30 juin 1994 un projet BD règlement (CE) BD la Commission concernant
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[…] Règlement (CEE) n° […]1/93 de la Commission EW 23 décembre 1992 modifiant les règlements (CEE) n° 417/85, (CEE) n° 418/85, (CEE) n° 2349/84 et (CEE) n° 556/89 concernant l'application de l'ar- ticle 85 paragraphe 3 EW traité respectivement à des catégories d'accords de spécialisation, de recherche et de développement, de licence de brevet et de licence de savoir-faire 1DN9
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil, du 20 décembre 1971, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 1er,
vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 1er,
après publication du projet du présent règlement (3),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CEE) no 2821/71, la Commission est habilitée à appliquer, par voie de règlement, l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées, tombant sous le coup des dispositions de l'article 85 paragraphe 1, qui ont respectivement pour objet la spécialisation, y compris les accords nécessaires à sa réalisation, et la recherche et le développement de produits ou procédés jusqu'au stade de l'application industrielle ainsi que l'exploitation des résultats, y compris les dispositions relatives au droit de la propriété industrielle et à la connaissance technique non divulguée.
(2) La Commission a fait usage de cette compétence lors de l'adoption du règlement (CEE) no 417/85, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de spécialisation (4) et du règlement (CEE) no 418/85, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement (5), modifiés par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
(3) En vertu du règlement no 19/65/CEE, la Commission est habilitée à appliquer, par voie de règlement, l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords tombant sous le coup des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 auxquels ne participent que deux entreprises et qui comportent des limitations imposées en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation de droits de propriété industrielle - notamment de brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques - ou avec les droits résultant de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles.
(4) La Commission a fait usage de cette compétence lors de l'adoption du règlement (CEE) no 2349/84, du 23 juillet 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de licence de brevets (6), modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et du règlement (CEE) no 556/89, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de licence de savoir-faire (7).
(5) Il est indiqué d'élargir le champ d'application desdites exemptions par catégorie, afin de faciliter la rationalisation de la production, l'exploitation des résultats de la recherche et du développement effectués en commun ainsi que le transfert de connaissances techniques.
(6) Il y a lieu, à cet effet, d'aménager les règlements (CEE) no 417/85 et (CEE) no 418/85 de manière à incorporer la distribution en commun des produits faisant l'objet de la spécialisation ou issus d'une coopération en matière de recherche et de développement, lorsque la part de marché des entreprises participantes ne dépasse pas un ordre de grandeur déterminé. En raison de leur effet plus restrictif sur le jeu de la concurrence, il convient de limiter, pour les accords établissant une coopération qui s'étend au stade de la distribution, la part de marché maximale à 10 %, tandis que la limite de part de marché de 20 % peut être maintenue pour les autres accords de coopération. Dans ces mêmes limites, les règlements (CEE) no 2349/84 et (CEE) no 556/89 ne devraient plus exclure de l'exemption des accords par lesquels les fondateurs d'une entreprise commune concèdent à cette dernière des licences de brevet ou de savoir-faire, même si les fondateurs sont des concurrents.
(7) Il convient, en outre, d'élargir le cadre juridique pour la coopération entre entreprises dans les domaines de la production et de la distribution; il y a dès lors lieu de porter à un milliard d'écus la limite du chiffre d'affaires que le règlement (CEE) no 417/85 prévoit pour les accords de spécialisation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: