Règlement (CE) 1041/2002 du 14 juin 2002 concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel additif dans l'alimentation des animaux
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 22 juin 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 juin 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 juin 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1041/2002 de la Commission du 14 juin 2002 concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel additif dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2205/2001 de la Commission(2), et notamment ses articles 3 et 9 A,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 70/524/CEE prévoit que de nouveaux additifs peuvent être autorisés après examen d'une demande introduite conformément à l'article 4 de la directive.
(2) L'article 2, point aaa), de la directive 70/524/CEE exige que l'autorisation des coccidiostatiques soit liée au responsable de leur mise en circulation.
(3) L'article 9 A de la directive 70/524/CEE dispose qu'une autorisation provisoire peut être accordée pour l'utilisation de ces substances, qui sont énumérées à l'annexe C, partie I, de cette directive, pour une période n'excédant pas quatre ans à compter de la date de prise d'effet de l'autorisation, si les conditions prévues à l'article 3 A, points b à e), de la directive sont remplies et que l'on est en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que, utilisées dans l'alimentation des animaux, elles ont l'un des effets visés à l'article 2, point a).
(4) Il résulte de l'examen du dossier que le coccidiostatique "semduramicine sodium" décrit à l'annexe remplit les conditions précitées lorsqu'il est utilisé pour les catégories d'animaux et aux conditions visées à ladite annexe.
(5) L'examen du dossier révèle que certaines procédures peuvent être nécessaires pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs. Cette protection devrait néanmoins être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(3).
(6) Le comité scientifique de l'alimentation animale a émis un avis favorable en ce qui concerne l'innocuité du coccidiostatique précité, dans les conditions décrites à l'annexe.
(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: