Article 5 du Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
1.   Les coûts de mise en place, d'exploitation et de maintenance du SIS II central et de l'infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l'Union européenne. 2.   Ces coûts comprennent les travaux effectués concernant le CS-SIS afin d'assurer la fourniture des services visés à l'article 4, paragraphe 4. 3.   Les coûts de mise en place, d'exploitation et de maintenance de chaque N. SIS II sont à la charge de l'État membre concerné.