1. Les États membres conservent au sein du bureau SIRENE une trace des décisions ayant donné lieu à un signalement, afin de faciliter l'échange d'informations supplémentaires. 2. Les données à caractère personnel conservées au sein du bureau SIRENE à la suite d'informations échangées ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été fournies. Elles sont, en tout état de cause, effacées au plus tard un an après que le signalement concernant la personne en question a été supprimé du SIS II. 3. Le paragraphe 2 n'affecte pas le droit qu'a un État membre de conserver dans des fichiers nationaux des données relatives à un signalement particulier que cet État membre a émis ou à un signalement sur la base duquel la conduite à tenir demandée a été exécutée sur son territoire. Le délai pendant lequel les données peuvent être conservées dans ces fichiers est régi par la législation nationale.