1. Un État membre signalant est responsable de l'exactitude et de l'actualité des données, ainsi que de la licéité de leur introduction dans le SIS II. 2. Seul l'État membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites. 3. Si un État membre autre que l'État membre signalant dispose d'éléments indiquant qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, il en informe ce dernier par voie d'échange d'informations supplémentaires, dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours après avoir relevé ces éléments. L'État membre signalant vérifie ce qui lui est communiqué et, le cas échéant, corrige ou efface la donnée sans délai. 4. Si les États membres ne peuvent parvenir à un accord dans un délai de deux mois, l'État membre qui n'est pas à l'origine du signalement soumet la question au contrôleur européen de la protection des données qui, en coopération avec les autorités de contrôle nationales concernées, agit en tant que médiateur. 5. Les États membres échangent des informations supplémentaires lorsqu'une personne se plaint de ne pas être celle visée par un signalement. Lorsqu'il ressort des vérifications qu'il existe effectivement deux personnes différentes, la personne qui s'est plainte est informée des dispositions de l'article 36. 6. Lorsqu'une personne fait déjà l'objet d'un signalement dans le SIS II, l'État membre qui introduit un nouveau signalement se met d'accord à cette fin avec l'État membre qui a introduit le premier signalement. L'accord est réalisé sur la base d'un échange d'informations supplémentaires.