Article 20 du Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou des dispositions du présent règlement prévoyant le stockage de données complémentaires, le SIS II contient exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacun des États membres et qui sont nécessaires aux fins prévues à l'article 24. 2.  

Les renseignements concernant les personnes signalées comprennent au maximum les éléments suivants:

a) 

les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, éventuellement enregistrés séparément;

b) 

les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;

c) 

le lieu et la date de naissance;

d) 

le sexe;

e) 

les photographies;

f) 

les empreintes digitales;

g) 

la ou les nationalités;

h) 

l'indication que la personne concernée est armée, violente ou en fuite;

i) 

le motif du signalement;

j) 

l'autorité signalante;

k) 

une référence à la décision qui est à l'origine du signalement;

k bis

le type d'infraction;

l) 

la conduite à tenir;

m) 

le(s) lien(s) vers d'autres signalements introduits dans le SIS II, conformément à l'article 37.

3.   Les règles techniques nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, la suppression et la consultation des données visées au paragraphe 2 sont établies conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2, sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire. 4.   Les règles techniques nécessaires pour la consultation des données visées au paragraphe 2 sont analogues à celles des consultations dans le CS-SIS, dans les copies nationales et dans les copies techniques, conformément à l'article 31, paragraphe 2.