Les renseignements concernant les personnes signalées comprennent au maximum les éléments suivants:
a)les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, éventuellement enregistrés séparément;
b)les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;
c)le lieu et la date de naissance;
d)le sexe;
e)les photographies;
f)les empreintes digitales;
g)la ou les nationalités;
h)l'indication que la personne concernée est armée, violente ou en fuite;
i)le motif du signalement;
j)l'autorité signalante;
k)une référence à la décision qui est à l'origine du signalement;
k bis)le type d'infraction;
l)la conduite à tenir;
m)le(s) lien(s) vers d'autres signalements introduits dans le SIS II, conformément à l'article 37.
3. Les règles techniques nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, la suppression et la consultation des données visées au paragraphe 2 sont établies conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2, sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire. 4. Les règles techniques nécessaires pour la consultation des données visées au paragraphe 2 sont analogues à celles des consultations dans le CS-SIS, dans les copies nationales et dans les copies techniques, conformément à l'article 31, paragraphe 2.