1. L'instance gestionnaire veille à ce que des procédures soient mises en place pour contrôler le fonctionnement du SIS II par rapport aux objectifs fixés, tant en termes de résultats que de rapport coût-efficacité, de sécurité et de qualité de service. 2. Aux fins de la maintenance technique et de l'établissement de rapports et de statistiques, l'instance gestionnaire a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans le SIS II central. 3. Chaque année, l'instance gestionnaire publie des statistiques présentant le nombre d'enregistrements par catégorie de signalement, le nombre de résultats positifs par catégorie de signalement et le nombre d'accès au SIS II, sous forme de totaux et ventilées par État membre. 4. Deux ans après la mise en service du SIS II puis tous les deux ans, l'instance gestionnaire présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement technique du SIS II central et de l'infrastructure de communication, y compris la sécurité qu'elle offre, et sur les échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations supplémentaires entre les États membres. 5. Trois ans après la mise en service du SIS II puis tous les quatre ans, la Commission présente un rapport d'évaluation globale du SIS II central et des échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations supplémentaires entre les États membres. Cette évaluation globale comprend un examen des résultats obtenus au regard des objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables, fait le point sur l'application du présent règlement en ce qui concerne le SIS II central et sur la sécurité offerte par SIS II central et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmet le rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil. 6. Les États membres communiquent à l'instance gestionnaire et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 3, 4 et 5. 7. L'instance gestionnaire fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer les évaluations globales visées au paragraphe 5. 8. Au cours d'une période transitoire avant que l'instance gestionnaire n'assume ses responsabilités, la Commission est chargée d'élaborer et de présenter les rapports visés aux paragraphes 3 et 4.