Les données concernant une personne dont l'identité a été usurpée sont exclusivement utilisées pour:
a)permettre aux autorités compétentes de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de la personne effectivement visée par le signalement;
b)permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que celle-ci a été usurpée.
3.Aux fins du présent article, seules les données à caractère personnel ci-après peuvent être introduites dans le SIS II et faire l'objet d'un traitement ultérieur:
a)les nom(s) et prénom(s), le(s) nom(s) à la naissance et les noms utilisés antérieurement ainsi que les pseudonymes éventuellement enregistrés séparément;
b)les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;
c)le lieu et la date de naissance;
d)le sexe;
e)les photographies;
f)les empreintes digitales;
g)la ou les nationalités;
h)le numéro du ou des documents d'identité et leur date de délivrance.
4. Les règles techniques nécessaires pour l'introduction et le traitement ultérieur des données visées au paragraphe 3 sont établies conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2, sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire. 5. Les données visées au paragraphe 3 sont effacées en même temps que le signalement correspondant, ou plus tôt si la personne concernée le demande. 6. Seules les autorités disposant d'un droit d'accès au signalement correspondant peuvent accéder aux données visées au paragraphe 3, et ce dans l'unique but d'éviter une erreur d'identification.