Article 32 du Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
1.   L'article 31, paragraphe 2, n'affecte pas le droit qu'a un État membre de conserver dans ses fichiers nationaux des données du SIS II sur la base desquelles la conduite à tenir a été exécutée sur son territoire. Ces données sont conservées dans les fichiers nationaux pour une durée de trois ans au maximum, sauf si des dispositions particulières en droit national prévoient une durée de conservation plus longue. 2.   L'article 31, paragraphe 2, n'affecte pas le droit qu'un État membre a de conserver dans ses fichiers nationaux des données contenues dans un signalement particulier qu'il a lui-même introduit dans le SIS II.