Article 131 du Règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil
1.  

Les demandes de paiement mentionnent, pour chaque priorité:

a) 

le montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système comptable de l’autorité de certification;

b) 

le montant total des dépenses publiques engagées au cours de l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système comptable de l’autorité de certification.

Concernant les montants à indiquer dans les demandes de paiement pour la forme de soutien visée à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), les demandes de paiement comprennent les éléments définis dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 67, paragraphe 5 bis, et sont alignées sur le modèle de demandes de paiement défini dans les actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 6 du présent article.

2.   Les dépenses éligibles comprises dans une demande de paiement sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, excepté pour les formes de soutien visées à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à e), aux articles 68, 68 bis, 68 ter et 68 quater, à l’article 69, paragraphe 1, et à l’article 109 du présent règlement, ainsi qu’à l’article 14 du règlement FSE. Pour ces formes de soutien, les montants compris dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable. 3.   En ce qui concerne les aides d’État, la contribution publique correspondant aux dépenses comprises dans une demande de paiement a été versée aux bénéficiaires par l’organisme qui octroie l’aide ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide en vertu de l’article 2, point 10) a), elle a été versée par le bénéficiaire à l’organisme qui reçoit l’aide. 4.  

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les aides d’État, la demande de paiement peut comprendre les avances versées au bénéficiaire par l’organisme qui octroie l’aide ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide en vertu de l’article 2, point 10) a), les avances versées par le bénéficiaire à l’organisme qui reçoit l’aide sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes:

a) 

lesdites avances font l’objet d’une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi dans l’État membre ou sont couvertes par un mécanisme fourni comme une garantie par une entité publique ou par l’État membre;

b) 

lesdites avances ne dépassent pas 40 % du montant total de l’aide à accorder à un bénéficiaire pour une opération déterminée ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), du montant total de l’aide à accorder à l’organisme recevant l’aide dans le cadre d’une opération déterminée;

c) 

lesdites avances sont couvertes par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par des dépenses effectuées par l’organisme recevant l’aide dans le cadre de l’exécution de l’opération et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées dans les trois ans suivant l’année où l’avance a été versée ou le 31 décembre 2023, la date la plus proche étant retenue.

Lorsque les conditions énoncées au premier alinéa, point c), ne sont pas remplies, la demande de paiement suivante est corrigée en conséquence.

5.  

Chaque demande de paiement qui comprend des avances du type visé au paragraphe 4 du présent article mentionne séparément:

a) 

le montant total provenant du programme opérationnel versé sous forme d’avances;

b) 

le montant couvert, dans un délai de trois ans suivant le paiement de l’avance conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point c), par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par l’organisme recevant l’aide; et

c) 

le montant qui n’est pas couvert par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par l’organisme recevant l’aide et pour lequel le délai de trois ans n’a pas encore expiré.

6.   Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le modèle de demande de paiement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 150, paragraphe 3.