Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants dus aux bénéficiaires.
2.Le délai de paiement visé au paragraphe 1 peut être interrompu par l'autorité de gestion dans des cas suivants dument justifiés, lorsque:
a)le montant de la demande de paiement n'est pas dû ou les pièces justificatives appropriées, y compris les pièces nécessaires pour les contrôles de gestion au titre de l'article 125, paragraphe 4, premier alinéa, point a), n'ont pas été fournies;
b)une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité touchant la dépense concernée.
Le bénéficiaire concerné est informé par écrit de l'interruption et de ses motifs.