En ce qui concerne la gestion du programme opérationnel, l'autorité de gestion:
a)soutient les travaux du comité de suivi visé à l'article 47 et lui transmet les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches, notamment les données sur les progrès accomplis par le programme opérationnel dans la réalisation de ses objectifs, les données financières et les données relatives aux indicateurs et aux valeurs intermédiaires;
b)établit et, après l'approbation du comité de suivi, présente à la Commission le rapport annuel d'exécution et le rapport final d'exécution visés à l'article 50;
c)met à la disposition des organismes intermédiaires et des bénéficiaires les informations nécessaires à l'exécution de leurs tâches et à la mise en œuvre des opérations respectivement;
d)établit un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris, le cas échéant, les données sur les différents participants aux opérations;
e)veille à ce que les données visées au point d) soient recueillies, saisies et conservées dans le système visé au point d) et que les données relatives aux indicateurs soient ventilées par genre lorsque les annexes I et II du règlement FSE l'exigent.
3.En ce qui concerne la sélection des opérations, l'autorité de gestion:
a)établit et, après approbation, applique des procédures et des critères de sélection appropriés:
i)garantissant que les opérations contribuent à la réalisation des objectifs et résultats spécifiques des axes prioritaires correspondants;
ii)non discriminatoires et transparents;
iii)tenant compte des principes généraux énoncés aux articles 7 et 8;
b)s'assure que l'opération sélectionnée relève du FEAMP ou du ou des Fonds concernés et puisse ressortir de la catégorie d'intervention, ou, dans le cas du FEAMP, d'une mesure déterminée par la ou les priorités du programme opérationnel;
c)s’assure que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions du soutien pour chaque opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer au titre de l’opération, le plan de financement, le délai d’exécution ainsi que les exigences en matière d’information, de communication et de visibilité;
d)s'assure que le bénéficiaire a la capacité administrative, financière et opérationnelle de satisfaire aux conditions visées au point c) avant l'approbation de l'opération;
e)s'assure, si l'opération a commencé avant la présentation d'une demande de financement à l'autorité de gestion, du respect du droit applicable à l'opération;
f)s'assure que les opérations sélectionnées en vue de bénéficier d'un soutien des Fonds ou du FEAMP ne comprennent pas d'activités qui faisaient partie d'une opération ayant fait l'objet, ou qui aurait dû faire l'objet, d'une procédure de recouvrement conformément à l'article 71, à la suite de la délocalisation d'une activité de production en dehors de la zone couverte par le programme;
g)détermine les catégories d'intervention, ou, dans le cas du FEAMP, les mesures, dont relèvent les dépenses d'une opération.
4.En ce qui concerne la gestion financière et le contrôle du programme opérationnel, l'autorité de gestion:
a)vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis, que l’opération est conforme au droit applicable, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l’opération et:
i)lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé;
ii)si les coûts sont remboursés en vertu de l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à e), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire ont été remplies;
b)veille à ce que les bénéficiaires participant à la mise en œuvre des opérations remboursées sur la base de leurs coûts éligibles réellement supportés utilisent soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à l'opération;
c)met en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques identifiés;
d)met en place des procédures afin que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit adéquate soient conservés conformément aux exigences de l'article 72, point g);
e)établit la déclaration de gestion et le résumé annuel visés à ►M6 l’article 63, paragraphe 5, points a) et b), et à «l»article 63, paragraphes 6 et 7, du règlement financier ◄ .
Par dérogation au point a) du premier alinéa, le règlement CTE peut établir des règles spécifiques sur les vérifications applicables aux programmes de coopération.
5.Les vérifications effectuées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a), couvrent notamment les procédures suivantes:
a)des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires;
b)des vérifications sur place portant sur les opérations.
La fréquence et la portée des vérifications sur place sont proportionnées au montant de l'aide publique affecté à une opération et au degré de risque identifié par de telles vérifications et par les audits de l'autorité d'audit sur l'ensemble du système de gestion et de contrôle.
6. Les vérifications sur place portant sur des opérations individuelles effectuées en vertu du paragraphe 5, premier alinéa, point b), peuvent l'être par sondage. 7. Lorsque l'autorité de gestion est aussi un bénéficiaire relevant du programme opérationnel, les modalités des vérifications visées au paragraphe 4, premier alinéa, point a), garantissent une séparation adéquate des fonctions. 8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 établissant des règles qui précisent les informations liées aux données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de surveillance mis en place au titre du paragraphe 2, point d), du présent article.La Commission adopte des actes d'exécution définissant les spécifications techniques du système mis en place au titre du paragraphe 2, point d), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.
9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 149 établissant les exigences minimales détaillées pour la piste d'audit mentionnée au paragraphe 4, premier alinéa, point d) du présent article en ce qui concerne la comptabilité à tenir et les pièces justificatives à conserver au niveau de l'autorité de certification, de l'autorité de gestion, des organismes intermédiaires et des bénéficiaires. 10. Afin d'assurer des conditions uniformes dans la mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution relatives au modèle de la déclaration de gestion visée au paragraphe 4, premier alinéa, point e) du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité à la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.
Ces aides à l'installation sont prévues aux articles D. 343-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime. La décision d'octroi précisait que les aides étaient cofinancées par l'Etat et par le Fonds européen agricole pour le développement rural, […] le ministre a invoqué devant la cour une disposition transitoire figurant à l'article 2 du décret du 22 août 2016 et indiquant que « les dispositions modifiées ou abrogées par le présent décret demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux décisions prises avant le 1er janvier 2015 ». 1 Article 125 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie 2 CE, Section, 7 octobre 1994, J..., […]
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