Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2400821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Texplained |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, la société Texplained, représentée par sa gérante Mme A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a rejeté sa candidature dans le cadre de l’appel à projets « Soutien à des projets de Recherche, développement & d’innovation dans les petites et moyennes entreprises » intitulé « ChipJuice Analyse V1 » ;
2°) d’enjoindre à réexaminer sa candidature dans le cadre de cet appel à projet.
Elle doit être regardée comme soutenant que la région a commis une erreur de fait dès lors que la plateforme numérique de dépôt des dossiers « e-Synergie » a connu des dysfonctionnements techniques empêchant le dépôt complet de son dossier.
Par un mémoire en défense enregistré 28 avril 2025, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement de l’Union européenne n° 1303/2013 Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives à différents fonds ;
- la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles n°2014-58 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, la société Texplained et la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur non représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2024, la société Texplained a déposé au titre du Fonds Européen développement Régional (FEDER) dont la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est l’autorité de gestion, un dossier d’Appel à Projets concernant le financement d’un projet de recherche, développement et innovation. Par décision du 12 février 2024, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté sa candidature dans le cadre de l’appel à projets « Soutien à des projets de Recherche, développement & d’innovation dans les petites et moyennes entreprises » au motif qu’elle était irrecevable en raison de l’absence d’une pièce obligatoire. La société Texplained demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 176 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l’Union par une participation au développement et à l’ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin ». Le règlement de l’Union européenne n° 1303/2013 Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives à différents fonds, dont le Fonds européen de développement régional, prévoit, à son point 108, que la responsabilité principale de la mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds incombe à l’autorité de gestion, laquelle s’acquitte notamment de la sélection des projets. L’article 125 de ce règlement prévoit que : « 1. L’autorité de gestion est chargée de la gestion du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière (…) 3. En ce qui concerne la sélection des opérations, l’autorité de gestion : a) établit et, après approbation, applique des procédures et des critères de sélection appropriés : i) garantissant que les opérations contribuent à la réalisation des objectifs et résultats spécifiques des axes prioritaires correspondants ; ii) non discriminatoires et transparents (…) ».
3. D’autre part, l’article 78 de la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles n°2014-58 a confié aux régions la gestion des fonds européens. Dans ce cadre la région PACA a lancé son appel à projet FEDER « Soutien à des projets de Recherche, développement & d’innovation dans les petites et moyennes entreprises » en fixant des critères et une procédure de sélection. Le point 8.3 du cahier des charges de l’appel à projet prévoit que : « Le dossier de subvention [doit être] accompagné de toutes les annexes suivantes à compléter : /- ANNEXE 0 _GRILLE DES PIECES A JOINDRE (…) ». Le point 9.1 de ce cahier ajoute que : « Un dossier est jugé recevable selon des critères cumulatifs suivants : / – avoir été dûment daté et signé par la personne habilitée / – avoir été transmis dans les délais mentionnés dans l’appel à projets / (…) / – être accompagné par : / (…) / Les annexes de l’appel à projets dûment complétées. / Les dossiers irrecevables ne sont pas instruits et les porteurs de projets sont tenus informés de leur rejet ainsi que le comité régional de programmation ».
4. La requérante soutient que la décision attaquée a été prise à la suite d’un problème technique qui n’est pas contesté en défense. Bien que n’étant pas en mesure de prouver que le document en litige avait bien été déposé, elle est certaine qu’il faisait bien partie du dossier créé en local, produit le document et rappelle qu’il n’est qu’un simple récapitulatif sous le format Excel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment de l’annexe contenant la procédure et les critères de sélection 2021-2027 relevant du programme pour lequel la société a candidaté, dans la partie 8 : « La procédure de candidature » que l’ensemble des documents à consulter, renseigner et produire est communiqué dès le point 8.3 rappelé supra et qu’il est précisé dans le point 9.1, relatif à la recevabilité du dossier de demande de subvention, que les annexes de l’appel à projet dument complétées doivent être déposées et validées dans l’outil e-synergie faute de quoi, les dossiers seront jugés irrecevables et ne seront pas instruits. Il est clairement mentionné que les critères sont cumulatifs. Ainsi, la requérante, qui ne conteste pas le caractère obligatoire de cette pièce pour l’instruction de son dossier et qui admet ne pas être en mesure de démontrer qu’elle était bien dans le dossier déposé sur le site, était informée de ce que l’absence de cette pièce, correspondant à la « grille des pièces à joindre volet 1 projet de RD », bien que ne constituant qu’un simple document Excel listant l’ensemble des pièces à joindre au dossier de demande d’aide, servant d’auto-vérification et de confirmation de la présence des pièces demandées dans le dossier, entrainait l’irrecevabilité de la demande. La requérante ne conteste pas davantage la légalité de ces critères d’instruction des dossiers. Au surplus, le dysfonctionnement qui a empêché le dépôt des dossiers n’a eu lieu qu’entre le 30 janvier 2024 à 15h30 et 31 janvier 2024 à 5h30 et le dossier de la société requérante a été créé avant l’incident, le 29 janvier 2024 et, déposé officiellement le 2 février 2024 à 11h08 sachant que la procédure de candidature se clôturait à 12h00. Ainsi, il n’apparait pas que les difficultés techniques aient fait obstacle au dépôt du dossier complet de la société requérante. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle sa demande d’aide a été rejetée au motif qu’elle était irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL Texplained doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’injonction.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Texplained le versement à la région d’une somme sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de société Texplained est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Texplained et au président de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- Code de justice administrative
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