Article 68 du Règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci peuvent être calculés au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants:

a) 

un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable ou d’une méthode appliquée au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour le même type d’opération et de bénéficiaire;

b) 

un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;

c) 

un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la base de méthodes existantes et de taux correspondants applicables dans les politiques de l’Union pour un même type d’opération et de bénéficiaire.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 149 afin de compléter les dispositions relatives au taux forfaitaire et aux méthodes y afférentes visés au premier alinéa, point c), du présent paragraphe.