Les subventions et les aides remboursables peuvent prendre les formes suivantes:
a)le remboursement de coûts éligibles réellement engagés et payés ainsi que, le cas échéant, des contributions en nature et l'amortissement;
b)les barèmes standard de coûts unitaires;
c)des montants forfaitaires;
d)un financement à taux forfaitaire déterminé par l'application d'un pourcentage à une ou plusieurs catégories de coûts définies;
e)un financement qui n’est pas lié aux coûts des opérations considérées mais fondé sur le respect des conditions relatives à l’accomplissement de progrès dans la mise en œuvre ou la réalisation des objectifs des programmes, tels qu’ils sont énoncés dans l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 5 bis.
Des règles spécifiques des Fonds peuvent limiter les formes de subventions ou d'aides remboursables applicables à certaines opérations.
Lorsqu’il s’agit de la forme de financement visée au premier alinéa, point e), l’audit a pour seul but de vérifier que les conditions nécessaires aux remboursements sont remplies.
2. Par dérogation au paragraphe 1, d'autres formes de subventions et d'autres méthodes de calcul peuvent être établies dans le règlement FEAMP. 2 bis. Pour une opération ou un projet ne relevant pas de la première phrase du paragraphe 4 et qui bénéficient d’un soutien du FEDER et du FSE, les subventions et les aides remboursables pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 100 000 EUR prennent la forme de barèmes standard de coûts unitaires, de montants forfaitaires ou de taux forfaitaires, à l’exception des opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’une aide d’État qui ne constitue pas une aide de minimis.Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire est appliqué peuvent être remboursées conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a).
Pour les opérations bénéficiant d’un soutien du Feader, du FEDER ou du FSE pour lesquelles le taux forfaitaire visé à l’article 68 ter, paragraphe 1, est utilisé, les indemnités et salaires versés aux participants peuvent être remboursés conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article.
Le présent paragraphe est soumis aux dispositions transitoires énoncées à l’article 152, paragraphe 7.
3. Les possibilités visées au paragraphe 1 ne peuvent être combinées que si chacune d'entre elles couvre des catégories différentes de coûts ou si elles sont utilisées pour différents projets s'inscrivant dans le cadre d'une opération ou pour les phases successives d'une opération. 4. Lorsqu’une opération ou un projet s’inscrivant dans le cadre d’une opération est mis(e) en œuvre uniquement dans le cadre de marchés publics de travaux, de biens ou de services, seul le paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e), est applicable. Lorsque le marché public dans le cadre d’une opération ou d’un projet s’inscrivant dans le cadre d’une opération se limite à certaines catégories de coûts, toutes les possibilités visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées pour l’ensemble de l’opération ou du projet s’inscrivant dans le cadre d’une opération. 5.Les montants visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), sont déterminés de l'une des manières suivantes:
a)sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur un des éléments suivants:
i)des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;
ii)les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels;
iii)l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;
a bis)un projet de budget établi au cas par cas et approuvé ex ante par l’autorité de gestion ou, dans le cas du Feader, par l’autorité responsable de la sélection des opérations, lorsque le soutien public ne dépasse pas 100 000 EUR;
b)conformément aux modalités d'application des barèmes correspondants de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires applicables aux politiques de l'Union pour le même type d'opération et de bénéficiaire;
c)conformément aux modalités d'application des barèmes correspondants de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l'État membre pour le même type d'opération et de bénéficiaire;
d)sur la base des taux fixés par le présent règlement ou les règles spécifiques des Fonds.
e)sur la base de méthodes spécifiques de détermination des montants établies conformément aux règles spécifiques des Fonds.
5 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 149 en vue de compléter le présent règlement en ce qui concerne la définition des barèmes standard de coûts unitaires ou le financement à taux forfaitaire visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et d), du présent article et des méthodes connexes visées au paragraphe 5, point a), du présent article, et la forme de soutien visée au paragraphe 1, premier alinéa, point e), du présent article, en établissant des modalités précises concernant les conditions de financement et leur application. 6. Le document énonçant les conditions de soutien pour chaque opération décrit la méthode à appliquer pour déterminer les coûts de l'opération et les conditions de paiement de la subvention.
Dans le cas des contributions en nature sous forme d'exécution de travaux, le calcul de l'aide peut également s'appuyer sur des barèmes, notamment des barèmes d'entraide, ou sur des coûts simplifiés en application de l'article 67.1 du règlement (UE) n° 1303/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au fonds européen de développement régional, au fonds social européen, au fonds de cohésion, au fonds européen agricole pour le développement rural et au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, […]
Lire la suite…