Article 61 du Règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil
1.   Le présent article s’applique aux opérations qui génèrent des recettes nettes après leur achèvement. Aux fins du présent article, on entend par «recettes nettes» des entrées de trésorerie provenant directement des utilisateurs pour les biens ou services fournis par l’opération, telles que les redevances directement supportées par les utilisateurs pour l’utilisation de l’infrastructure, la vente ou la location de terrains ou de bâtiments, ou les paiements effectués en contrepartie de services, déduction faite des frais d’exploitation et des coûts de remplacement du matériel à faible durée de vie qui sont supportés au cours de la période correspondante. Les économies de frais d’exploitation générées par l’opération, à l’exception des économies découlant de la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique, sont traitées comme des recettes nettes, à moins qu’elles ne soient compensées par une réduction de même valeur des subventions aux frais d’exploitation.

Lorsque le coût d'investissement n'est pas intégralement éligible à un cofinancement, les recettes nettes sont allouées sur une base proportionnelle aux parties éligibles du coût d'investissement et à celles qui ne le sont pas.

2.   Les dépenses éligibles de l'opération à cofinancer à partir des Fonds sont réduites au préalable compte tenu du potentiel de l'opération en termes de génération de recettes nettes sur une période de référence donnée qui couvre à la fois la mise en œuvre de l'opération et la période après son achèvement. 3.  

Les recettes nettes potentielles de l'opération sont déterminées à l'avance au moyen de l'une des méthodes ci-après, choisie par l'autorité de gestion d'un secteur, d'un sous-secteur ou d'un type d'opération:

a) 

en appliquant un taux forfaitaire de recettes nettes au secteur ou au sous-secteur de l'opération conformément à ce qui est défini à l'annexe V ou dans l'un quelconque des actes délégués visés aux premier, troisième et quatrième alinéas.

a bis

en appliquant un taux forfaitaire de recettes nettes déterminé par un État membre à un secteur ou un sous-secteur non couvert au point a). Avant d’appliquer le taux forfaitaire, l’autorité d’audit compétente vérifie que le taux forfaitaire a été déterminé selon une méthode juste, équitable et vérifiable sur la base de données historiques ou de critères objectifs.

b) 

en calculant les recettes nettes actualisées de l'opération, en tenant compte de la période de référence appropriée au secteur ou au sous-secteur de l'opération, de la rentabilité normalement escomptée pour la catégorie d'investissement concernée, de l'application du principe du pollueur-payeur et, s'il y a lieu, de considérations d'équité liées à la prospérité relative de l'État membre ou de la région en question.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne les ajustements techniques aux taux forfaitaires fixés à l'annexe V, eu égard aux données historiques et aux possibilités de recouvrement des coûts, ainsi qu'au principe du pollueur-payeur, le cas échéant.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne la fixation des taux forfaitaires applicables aux secteurs ou aux sous-secteurs dans les domaines des TIC, de la RDI ainsi que de l'efficacité énergétique. La Commission notifie ces actes délégués au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2015.

En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne l'ajout de secteurs ou de sous-secteurs, y compris de sous-secteurs pour les secteurs à l'annexe V, relevant des objectifs thématiques définis au premier alinéa de l'article 9 et soutenus par les Fonds ESI.

Lorsque la méthode visée au point a) du premier alinéa est appliquée, toutes les recettes nettes générées par une opération au cours de sa mise en œuvre et après son achèvement sont considérées comme étant prises en compte par l'application du taux forfaitaire et ne sont donc pas déduites des dépenses éligibles de l'opération par la suite.

Lorsqu'un taux forfaitaire a été fixé pour un nouveau secteur ou sous-secteur à la suite de l'adoption d'un acte délégué conformément aux troisième et quatrième alinéas, une autorité de gestion peut choisir d'appliquer la méthode visée au point a) du premier alinéa pour les nouvelles opérations portant sur le secteur ou le sous-secteur concerné.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne l'éablissement de la méthode visée au premier alinéa, point b).Lorsque cette méthode est appliquée, les recettes nettes générées par une opération au cours de sa mise en œuvre et provenant de sources de recettes non prises en compte lors du calcul des recettes nettes potentielles de l'opération, sont déduites des dépenses éligibles de l'opération, au plus tard lors de la demande de paiement final introduite par le bénéficiaire.

4.   La méthode par laquelle les recettes nettes sont déduites des dépenses de l'opération incluses dans la demande de paiement soumise à la Commission doit être établie conformément aux règles nationales. 5.   En lieu et place de l’application des méthodes visées au paragraphe 3 du présent article, le taux de cofinancement maximal visé à l’article 60, paragraphe 1, peut, à la demande d’un État membre, être réduit pour une priorité ou une mesure dans le cadre de laquelle toutes les opérations devant être soutenues pourraient appliquer un taux forfaitaire uniforme conformément au paragraphe 3, premier alinéa, point a), du présent article. La réduction ne peut être inférieure au montant calculé en multipliant le taux de cofinancement maximal de l’Union applicable en vertu des règles spécifiques des Fonds par le taux forfaitaire pertinent visé audit point. 6.   Lorsqu'il n'est objectivement pas possible d'estimer les recettes au préalable conformément aux méthodes prévues au paragraphe 3 ou 5, les recettes nettes générées au cours des trois années suivant l'achèvement d'une opération ou au plus tard à la date limite pour la remise des documents pour la clôture du programme fixée dans les règles spécifiques des Fonds, si cette date est antérieure, sont déduites des dépenses déclarées à la Commission. 7.  

Les paragraphes 1 à 6 ne s'appliquent pas:

a) 

aux opérations ou parties d'opérations soutenues par le seul FSE;

b) 

aux opérations dont le coût total éligible avant l'application des paragraphes 1 à 6 ne dépasse pas 1 000 000 EUR;

c) 

à l'aide remboursable en vertu d'une obligation de remboursement complet et aux prix;

d) 

à l'assistance technique;

e) 

au soutien destiné à des instruments financiers ou provenant de ceux-ci;

f) 

aux opérations pour lesquelles l'aide publique prend la forme de montants forfaitaires ou de barèmes standard de coûts unitaires;

g) 

aux opérations mises en œuvre dans le cadre d'un plan d'action commun;

h) 

aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à l’annexe II du règlement Feader ou dans le règlement FEAMP.

Nonobstant le premier alinéa, point b), du présent paragraphe, un État membre a la possibilité, lorsqu'il applique le paragraphe 5, d'inclure dans la priorité ou la mesure concernée les opérations dont le coût total éligible avant l'application des paragraphes 1 à 6 ne dépasse pas 1 000 000 EUR.

8.   En outre, les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas aux opérations pour lesquelles le soutien apporté au titre du programme constitue une aide d’État.