Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 3 octobre 2025, n° 2309289
TA Lyon
Rejet 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du règlement (UE) n°1303/2013

    La cour a estimé que la région a correctement qualifié les sommes perçues comme des recettes nettes, conformément aux dispositions du règlement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la requalification était justifiée par la nature des contrats de coproduction, qui rémunèrent une prestation de services.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 4e ch., 3 oct. 2025, n° 2309289
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2309289
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
  2. Décret n°2016-279 du 8 mars 2016
  3. Code de justice administrative
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