Pour chaque année à partir de 2016 et jusqu'en 2025 inclus, les États membres communiquent, dans le délai fixé à ►M6 l’article 63, paragraphe 5, et à l’article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier ◄ , les documents visés dans ledit article, à savoir:
a)les comptes visés à l'article 137, paragraphe 1, du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;
b)la déclaration d'assurance de gestion et le rapport de synthèse visés à l'article 125, paragraphe 4, premier alinéa, point e), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;
c)l'avis d'audit et le rapport de contrôle visés à l'article 127, paragraphe 5, premier alinéa, points a) et b), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent.
Par dérogation au délai fixé au premier alinéa, les États membres peuvent présenter les documents visés aux points a), b) et c) pour le dernier exercice comptable au plus tard le 15 février 2026.