1. La Commission procède à un examen des documents communiqués par l'État membre en vertu de l'article 138. Sur demande de la Commission, l'État membre lui communique toutes les informations supplémentaires nécessaires pour qu'elle puisse se prononcer sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes dans le délai fixé à l'article 84.
2. La Commission approuve les comptes lorsqu'elle est en mesure de conclure à leur exhaustivité, à leur exactitude et à leur véracité. Elle parvient à cette conclusion lorsque l'autorité d'audit a émis un avis d'audit sans réserve sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, sauf si elle dispose d'éléments spécifiques prouvant que l'avis d'audit sur les comptes n'est pas fiable.
3. La Commission indique à l'État membre, dans le délai fixé à l'article 84, si elle est en mesure ou non d'approuver les comptes.
4. Si, pour des raisons imputables à l'État membre, elle n'est pas en mesure d'approuver les comptes dans les délais visés à l'article 84, paragraphe 1, la Commission informe l'État membre en indiquant les motifs conformément au paragraphe 2 du présent article et les mesures qui doivent être prises ainsi que le délai imparti pour leur exécution. Au terme du délai imparti pour l'exécution de ces mesures, la Commission indique à l'État membre si elle est en mesure d'approuver les comptes.
5. Les questions relatives à la légalité et à la régularité des transactions sous-jacentes pour les dépenses comptabilisées ne sont pas prises en compte aux fins de l'approbation des comptes par la Commission. La procédure d'examen et d'approbation des comptes n'interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires et ne donne pas lieu à une suspension des paiements, sans préjudice de l'application des articles 83 et 142.
6. Sur la base des comptes approuvés, la Commission calcule le montant à charge des Fonds et du FEAMP pour l'exercice comptable et les ajustements en résultant en ce qui concerne les montants versés à l'État membre. La Commission prend en considération:
| a) | les montants inscrits dans les comptes visés à l'article 137, paragraphe 1, point a), et auxquels est appliqué le taux de cofinancement pour chaque priorité; |
| b) | le montant total des paiements effectués par la Commission au cours de cet exercice comptable, comprenant:
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7. À l'issue du calcul effectué conformément au paragraphe 6, la Commission apure le préfinancement annuel concerné et verse les éventuels montants supplémentaires dus dans les trente jours suivant l'approbation des comptes. Lorsqu'un montant est récupérable auprès de l'État membre, il fait l'objet d'un ordre de recouvrement émis par Commission qui est exécuté, si possible, par compensation en déduisant le montant considéré des montants dus à l'État membre au titre des versements ultérieurs au profit du même programme opérationnel. Ce recouvrement ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien accordé par les Fonds au programme opérationnel. Le montant récupéré constitue une recette affectée conformément à l'article 177, paragraphe 3, du règlement financier.
8. Si, à l'issue de l'application de la procédure visée au paragraphe 4, la Commission n'est pas en mesure d'approuver les comptes, elle détermine, sur la base des informations disponibles et conformément au paragraphe 6, le montant à charge des Fonds pour l'exercice comptable et en informe l'État membre. Lorsque l'État membre notifie son accord à la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été informé par celle-ci, le paragraphe 7 s'applique. En l'absence d'un tel accord, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision fixant le montant à charge des Fonds pour l'exercice comptable. Cette décision ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien accordé par les Fonds au programme opérationnel. Sur la base de la décision, la Commission applique les ajustements aux montants versés à l'État membre conformément au paragraphe 7.
9. L'approbation des comptes par la Commission, ou une décision arrêtée par la Commission en vertu du paragraphe 8 du présent article, est sans préjudice de l'application de corrections conformément aux articles 144 et 145.
10. Les États membres peuvent remplacer les montants irréguliers décelés après la présentation des comptes en procédant aux ajustements correspondants dans les comptes de l'exercice comptable où l'irrégularité a été décelée, sans préjudice des articles 144 et 145.