Sur la base des comptes approuvés, la Commission calcule le montant à charge des Fonds et du FEAMP pour l'exercice comptable et les ajustements en résultant en ce qui concerne les montants versés à l'État membre. La Commission prend en considération:
a)les montants inscrits dans les comptes visés à l'article 137, paragraphe 1, point a), et auxquels est appliqué le taux de cofinancement pour chaque priorité;
b)le montant total des paiements effectués par la Commission au cours de cet exercice comptable, comprenant:
i)le montant des paiements intermédiaires effectués par la Commission conformément à l'article 130, paragraphe 1, et à l'article 24; et
ii)le montant du préfinancement annuel versé au titre de l'article 134, paragraphe 2.
7. À l'issue du calcul effectué conformément au paragraphe 6, la Commission apure le préfinancement annuel concerné et verse les éventuels montants supplémentaires dus dans les trente jours suivant l'approbation des comptes. Lorsqu'un montant est récupérable auprès de l'État membre, il fait l'objet d'un ordre de recouvrement émis par Commission qui est exécuté, si possible, par compensation en déduisant le montant considéré des montants dus à l'État membre au titre des versements ultérieurs au profit du même programme opérationnel. ►C1 Ce recouvrement ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien accordé par les Fonds et le FEAMP au programme opérationnel. ◄ Le montant récupéré constitue une recette affectée conformément à l'article 177, paragraphe 3, du règlement financier.Par dérogation au premier alinéa, la Commission n’émet pas d’ordre de recouvrement pour les montants recouvrables auprès de l’État membre en ce qui concerne les comptes présentés en 2020. Les montants non recouvrés sont utilisés pour accélérer les investissements liés à la propagation du COVID-19 qui sont éligibles au titre du présent règlement et des règles spécifiques du Fonds.
Les montants non recouvrés sont apurés ou recouvrés à la clôture.
8. Si, à l'issue de l'application de la procédure visée au paragraphe 4, la Commission n'est pas en mesure d'approuver les comptes, ►C1 elle détermine, sur la base des informations disponibles et conformément au paragraphe 6, le montant à charge des Fonds et du FEAMP pour l'exercice comptable et en informe l'État membre Lorsque l'État membre notifie son accord à la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été informé par celle-ci, le paragraphe 7 s'applique. En l'absence d'un tel. accord, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision fixant le montant à charge des Fonds et du FEAMP pour l'exercice comptable. Cette décision ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien accordé par les Fonds et le FEAMP au programme opérationnel. ◄ Sur la base de la décision, la Commission applique les ajustements aux montants versés à l'État membre conformément au paragraphe 7. 9. L'approbation des comptes par la Commission, ou une décision arrêtée par la Commission en vertu du paragraphe 8 du présent article, est sans préjudice de l'application de corrections conformément aux articles 144 et 145. 10. Les États membres peuvent remplacer les montants irréguliers décelés après la présentation des comptes en procédant aux ajustements correspondants dans les comptes de l'exercice comptable où l'irrégularité a été décelée, sans préjudice des articles 144 et 145.