Article 88 du Règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil
1.   La Commission informe en temps utile l'État membre et l'autorité de gestion lorsqu'il existe un risque que la règle relative au dégagement au titre de l'article 86 soit appliquée. 2.   Sur la base des informations qu'elle a reçues au 31 janvier, la Commission informe l'État membre et l'autorité de gestion du montant du dégagement résultant desdites informations. 3.   L'État membre dispose d'un délai de deux mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l'objet du dégagement ou pour faire part de ses observations. 4.   Au plus tard le 30 juin, l'État membre présente à la Commission un plan de financement révisé répercutant pour l'exercice concerné le montant réduit du soutien sur une ou plusieurs des priorités du programme, en prenant en compte, le cas échéant, les allocations par fonds ou par catégorie de régions. À défaut d'un tel document, la Commission révise le plan de financement en diminuant la contribution des Fonds ESI pour l'exercice concerné. Cette réduction est répartie proportionnellement sur chaque priorité. 5.   Au plus tard le 30 septembre, la Commission modifie par voie d'actes d'exécution la décision portant adoption du programme.