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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 oct. 2022, C-698/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-698/20 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 octobre 2022.#Gmina Wieliszew contre Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy.#Renvoi préjudiciel – Fonds structurels – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Fonds de cohésion – Règlement (CE) no 1083/2006 – Règlement (UE) no 1303/2013 – Financement par l’Union européenne – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Règlement (CE) no 1290/2005 – Règlement (CE) no 1698/2005 – Règlement (UE) no 1306/2013 – Convention de subvention – Fonds versés au bénéficiaire sur un compte d’une banque en faillite – Réglementation nationale n’excluant pas ces fonds de la masse de la faillite de cette banque.#Affaire C-698/20. | |
| Date de dépôt : | 21 décembre 2020 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62020CJ0698 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2022:787 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Arabadjiev |
|---|---|
| Avocat général : | Pikamäe |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
13 octobre 2022 (*)
« Renvoi préjudiciel – Fonds structurels – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Fonds de cohésion – Règlement (CE) no 1083/2006 – Règlement (UE) no 1303/2013 – Financement par l’Union européenne – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Règlement (CE) no 1290/2005 – Règlement (CE) no 1698/2005 – Règlement (UE) no 1306/2013 – Convention de subvention – Fonds versés au bénéficiaire sur un compte d’une banque en faillite – Réglementation nationale n’excluant pas ces fonds de la masse de la faillite de cette banque »
Dans l’affaire C-698/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), par décision du 22 septembre 2020, parvenue à la Cour le 21 décembre 2020, dans la procédure
Gmina Wieliszew
contre
Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej,
en présence de :
Rzecznik Praw Obywatelskich,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de juge de la sixième chambre, et Mme I. Ziemele, juge,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le Rzecznik Praw Obywatelskich, par M. M. Taborowski,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. I. Barcew et J. Hradil, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 5, des articles 3 et 4, de l’article 57, paragraphe 1, et des articles 70 et 80 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25), tel que modifié par le règlement (UE) no 423/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 133, p. 1) (ci-après le « règlement no 1083/2006 »), ainsi que de l’article 2, point 15, de l’article 37, paragraphe 1, de l’article 66, de l’article 67, paragraphe 1, de l’article 74, paragraphe 1, et de l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement no 1083/2006 (JO 2013, L 347, p. 320).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige entre la Gmina Wieliszew (commune de Wieliszew, Pologne, ci-après la « commune ») et le Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej (syndic de la faillite de la banque coopérative de l’artisanat et de l’agriculture) au sujet de l’exclusion de la somme de 2 439 814 zlotys polonais (PLN) (environ 500 000 euros), que la commune avait déposée sur un compte de cette banque, de la masse de la faillite de cette dernière.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le protocole
3 Aux termes de l’article 1er, troisième phrase, du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après le « protocole »), « [l]es biens et avoirs de l’Union [européenne] ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice [de l’Union européenne] ».
Le règlement (CE) no 1698/2005
4 L’article 2, sous i), du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1), définissait la notion de « dépense publique » comme étant « toute contribution publique au financement des opérations provenant du budget de l’État, des collectivités territoriales ou des Communautés européennes et toute participation assimilable. Toute contribution au financement des opérations provenant du budget des organismes de droit public ou des associations formées par une ou plusieurs collectivités territoriales ou des organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [(JO 2004, L 134, p. 114)] est considérée comme une contribution publique ».
5 L’article 3 de ce règlement prévoyait :
« Le Feader contribue à la promotion d’un développement rural durable dans l’ensemble de la Communauté en complément des politiques de marché et de soutien au revenu appliquées dans le cadre de la politique agricole commune, de la politique de cohésion et de la politique commune de la pêche. »
6 L’article 4, paragraphe 1 dudit règlement énonçait :
« Le soutien en faveur d’un développement rural contribue à la réalisation des objectifs suivants :
a) l’amélioration de la compétitivité de l’agriculture et de la sylviculture par un soutien à la restructuration, au développement et à l’innovation ;
b) l’amélioration de l’environnement et de l’espace rural par un soutien à la gestion des terres ;
c) l’amélioration de la qualité de la vie en milieu rural et la promotion de la diversification des activités économiques. »
7 L’article 15, paragraphe 1, du même règlement disposait :
« Le Feader intervient dans les États membres dans le cadre de programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie de développement rural par le biais d’une série de mesures regroupées conformément aux axes définies au titre IV. Cette stratégie est menée à bien en faisant appel au Feader.
Chaque programme de développement rural couvre une période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013. »
8 L’article 72, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005 était libellé comme suit :
« Sans préjudice des règles relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services au sens des articles 43 à 49 [CE], l’État membre veille à ce que la participation du Feader ne reste acquise à une opération d’investissement cofinancée que si cette opération ne connaît pas, dans un délai de cinq ans à compter de la décision de financement par l’autorité de gestion, de modification importante :
a) affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique ;
b) résultant soit d’un changement dans la nature de la propriété d’une infrastructure, soit de l’arrêt ou d’une délocalisation d’une activité productive. »
Le règlement no 1083/2006
9 Aux termes de son article 1er, premier alinéa, le règlement no 1083/2006 « établit les règles générales régissant le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) (ci-après dénommés : “les Fonds structurels”), ainsi que le Fonds de cohésion ».
10 L’article 2, point 5, de ce règlement précisait :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[…]
5) “dépense publique” : toute participation publique au financement des opérations provenant du budget de l’État, des autorités régionales ou locales, du budget général des Communautés européennes relatif aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion et toute dépense similaire. Toute participation au financement des opérations provenant du budget d’organismes de droit public ou d’associations formées par une ou plusieurs autorités régionales ou locales […] est considérée comme une dépense similaire ».
11 L’article 3 dudit règlement, intitulé « Objectifs », prévoyait :
« 1. L’action menée par la Communauté au titre de l’article 158 [CE] vise à renforcer la cohésion économique et sociale de l’Union européenne élargie afin de promouvoir un développement harmonieux, équilibré et durable de la Communauté. Cette action est conduite avec l’aide des Fonds, de la Banque européenne d’investissement (BEI) et des autres instruments financiers existants. Elle vise à réduire les disparités économiques, sociales et territoriales qui se sont créées en particulier dans les pays et les régions en retard de développement et en liaison avec la restructuration économique et sociale et le vieillissement de la population.
L’action au titre des Fonds intègre, au niveau national et régional, les priorités de la Communauté en faveur du développement durable en renforçant la croissance, la compétitivité, l’emploi, et l’inclusion sociale, ainsi qu’en protégeant et en améliorant la qualité de l’environnement.
2. Dans cette perspective, le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion, la BEI et les autres instruments financiers existants de la Communauté contribuent, chacun de façon appropriée, à la réalisation des trois objectifs suivants :
a) l’objectif convergence qui vise à accélérer la convergence des États membres et régions les moins développés en améliorant les conditions de croissance et d’emploi par l’augmentation et l’amélioration de la qualité des investissements dans le capital physique et humain, le développement de l’innovation et de la société de la connaissance, l’adaptabilité aux changements économiques et sociaux, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi que l’efficacité administrative. Cet objectif constitue la priorité des [Fonds structurels et du Fonds de cohésion] ;
b) l’objectif compétitivité régionale et emploi qui vise, en dehors des régions les moins développées, à renforcer la compétitivité et l’attractivité des régions ainsi que l’emploi en anticipant les changements économiques et sociaux, y compris ceux liés à l’ouverture commerciale, par l’augmentation et l’amélioration de la qualité des investissements dans le capital humain, l’innovation et la promotion de la société de la connaissance, l’esprit d’entreprise, la protection et l’amélioration de l’environnement, l’amélioration de l’accessibilité, l’adaptabilité des travailleurs et des entreprises ainsi que le développement de marchés du travail inclusifs ;
c) l’objectif coopération territoriale européenne qui vise à renforcer la coopération au niveau transfrontalier par des initiatives conjointes locales et régionales, à renforcer la coopération transnationale par des actions favorables au développement territorial intégré en liaison avec les priorités de la Communauté, et à renforcer la coopération interrégionale et l’échange d’expérience au niveau territorial approprié.
3. Au titre des trois objectifs visés au paragraphe 2, l’intervention des Fonds, selon leur nature, prend en compte, d’une part, les spécificités économiques et sociales et, d’autre part, les spécificités territoriales. Elle soutient, de façon appropriée, le développement urbain durable particulièrement dans le cadre du développement régional et la revitalisation des zones rurales et des zones dépendant de la pêche par le biais de la diversification économique. Elle soutient également les zones affectées par des handicaps géographiques ou naturels aggravant les problèmes de développement, en particulier dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, [CE], les zones septentrionales à très faible densité de population, certaines îles et certains États membres insulaires, et les zones de montagne. »
12 L’article 4 du même règlement, intitulé « Instruments et missions », énonçait, à son paragraphe 1 :
« Les Fonds contribuent, chacun selon les dispositions spécifiques qui le régissent, à la réalisation des trois objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, comme suit :
a) objectif convergence : le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion ;
b) objectif compétitivité régionale et emploi : le FEDER et le FSE ;
c) objectif coopération territoriale européenne : le FEDER. »
13 Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006, le budget de l’Union européenne alloué aux Fonds est exécuté dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission européenne.
14 L’article 57, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement disposait :
« L’État membre ou l’autorité de gestion s’assure que la contribution des Fonds reste acquise à l’opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de son achèvement, l’opération cofinancée ne connaît pas de modification importante causée par un changement dans la nature de la propriété d’un élément d’infrastructure ou l’arrêt d’une activité de production et affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à un organisme public. »
15 L’article 70, paragraphes 1 et 2, dudit règlement était libellé comme suit :
« 1. Les États membres assument la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels, en particulier au travers des mesures suivantes :
a) ils s’assurent que les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels sont établis conformément aux dispositions des articles 58 à 62 et qu’ils fonctionnent efficacement ;
b) ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les sommes indûment payées, le cas échéant augmentées d’intérêts de retard. Ils les notifient à la Commission et tiennent celle-ci informée de l’évolution des procédures administratives et judiciaires.
2. Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés, l’État membre est responsable du remboursement des montants perdus au budget général de l’Union européenne, lorsqu’il est établi que la perte résulte de sa propre faute ou négligence. »
16 L’article 80 du même règlement prévoyait :
« Les États membres veillent à ce que les organismes chargés d’effectuer les paiements s’assurent que les bénéficiaires reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais et dans leur intégralité. Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires. »
Le règlement no 1303/2013
17 Aux termes de l’article 152, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1303/2013 :
« 1. Le présent règlement n’affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1083/2006 ou de tout autre instrument législatif applicable à cette intervention au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou une autre législation applicable, doit continuer à s’appliquer après le 31 décembre 2013 à ladite intervention ou aux opérations concernées jusqu’à leur achèvement. Aux fins du présent paragraphe, l’assistance couvre les programmes opérationnels et les grands projets.
2. Les demandes d’assistance qui sont présentées ou approuvées dans le cadre du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil restent valables. »
18 L’article 153, paragraphe 1, du règlement no 1303/2013 énonce :
« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 152, le règlement (CE) no 1083/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014. »
Le règlement (UE) no 1305/2013
19 L’article 88 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement no 1698/2005 (JO 2013, L 347, p. 487), dispose que ce dernier règlement continue à s’appliquer aux opérations mises en œuvre en application des programmes approuvés par la Commission en vertu de celui-ci avant le 1er janvier 2014.
Le règlement (UE) no 1306/2013
20 Aux termes de l’article 11 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 13) :
« Sauf disposition expresse en sens contraire dans le droit de l’Union, les paiements liés au financement prévu par le présent règlement sont effectués intégralement en faveur des bénéficiaires. »
21 L’article 34, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1306/2013 prévoit :
« 1. Les crédits nécessaires au financement des dépenses visées à l’article 5 sont mis à la disposition des États membres sous forme d’un préfinancement, de paiements intermédiaires et du paiement d’un solde, comme décrit dans la présente section.
2. Le total cumulé du paiement du préfinancement et des paiements intermédiaires s’élève au maximum à 95 % de la participation du Feader à chaque programme de développement rural.
[…] »
22 Aux termes de l’article 35, paragraphe 1, de ce règlement, « [a]près avoir pris la décision d’approuver le programme de développement rural, la Commission verse un préfinancement initial à l’État membre pour l’ensemble de la période de programmation ». En vertu de l’article 36, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission effectue les paiements intermédiaires pour rembourser les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés pour la mise en œuvre des opérations. Quant au paiement du solde, l’article 37, paragraphes 1 et 2, du même règlement précise que celui-ci est effectué par la Commission après réception du dernier rapport annuel d’avancement relatif à la mise en œuvre d’un programme de développement rural. Cet article 37, paragraphe 2, indique que ce paiement intervient au plus tard six mois après la réception, par la Commission, des informations et documents visés audit article 37, paragraphe 1, et l’apurement du dernier compte annuel.
23 L’article 54 du règlement no 1306/2013 dispose :
« 1. Pour tout paiement indu résultant d’irrégularités ou de négligences, les États membres exigent un recouvrement auprès du bénéficiaire dans un délai de 18 mois suivant l’approbation et, le cas échéant, la réception par l’organisme payeur ou l’organisme chargé du recouvrement, d’un rapport de contrôle ou document similaire, indiquant l’existence d’une irrégularité. Parallèlement à la demande de recouvrement, les montants correspondants sont inscrits au grand livre des débiteurs de l’organisme payeur.
2. Si le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou dans un délai de huit ans lorsque celui-ci est porté devant les juridictions nationales, 50 % des conséquences financières du non-recouvrement sont pris en charge par l’État membre concerné et 50 % par le budget de l’Union, sans préjudice de l’obligation pour cet État membre de poursuivre les procédures de recouvrement en application de l’article 58.
Lorsque dans le cadre de la procédure de recouvrement, l’absence d’irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif, l’État membre concerné déclare aux Fonds comme dépense la charge financière supportée par lui en vertu du premier alinéa.
Toutefois, si, pour des raisons non imputables à l’État membre concerné, le recouvrement ne peut pas être effectué dans le délai indiqué au premier alinéa et si le montant à récupérer est supérieur à 1 million d’euros, la Commission peut, à la demande de l’État membre, prolonger le délai d’une durée correspondant au maximum à la moitié du délai initialement prévu.
3. Pour des motifs dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que dans les cas suivants :
a) lorsque les frais déjà engagés et risquant d’être engagés dépassent au total le montant à recouvrer, cette condition étant considérée comme remplie si :
i) le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire au titre d’un paiement individuel dans le cadre d’un régime d’aides ou d’une mesure de soutien, intérêts non compris, est inférieur ou égal à 100 EUR ; ou
ii) le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire au titre d’un paiement individuel dans le cadre d’un régime d’aides ou d’une mesure de soutien, intérêts non compris, se situe entre 100 et 150 EUR et que l’État membre concerné applique, en vertu de son droit national pour autoriser de ne pas poursuivre une dette publique, un seuil égal ou supérieur au montant à recouvrer ;
b) lorsque le recouvrement s’avère impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné.
Lorsque la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise avant que le montant dû ait été soumis aux règles visées au paragraphe 2, la conséquence financière du non-recouvrement est à la charge du budget de l’Union.
4. Les conséquences financières à la charge de l’État membre en vertu du paragraphe 2 du présent article sont inscrites par l’État membre concerné dans les comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l’article 102, paragraphe 1, point c) iv). La Commission en vérifie l’application correcte et procède, le cas échéant, aux adaptations nécessaires dans l’acte d’exécution visé à l’article 51.
5. La Commission peut, pour autant que la procédure établie à l’article 52, paragraphe 3, ait été suivie, adopter des actes d’exécution excluant du financement de l’Union les montants imputés au budget de l’Union dans les cas suivants :
a) si l’État membre n’a pas respecté les délais visés au paragraphe 1 ;
b) si elle considère que la décision de ne pas poursuivre le recouvrement prise par l’État membre conformément au paragraphe 3 n’est pas justifiée ;
c) si elle considère que les irrégularités ou l’absence de recouvrement résultent d’irrégularités ou de négligences imputables à l’administration ou à un service ou organisme d’un État membre.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 116, paragraphe 2. »
24 L’article 56 de ce règlement est libellé comme suit :
« Les États membres effectuent les redressements financiers résultant des irrégularités ou des négligences détectées dans les opérations ou les programmes de développement rural par la suppression totale ou partielle du financement de l’Union concerné. Les États membres prennent en considération la nature et la gravité des irrégularités constatées, ainsi que le niveau de la perte financière pour le Feader.
Les montants retirés du financement de l’Union au titre du Feader et les montants recouvrés ainsi que les intérêts y afférents sont réaffectés au programme concerné. Toutefois, les fonds de l’Union supprimés ou récupérés ne peuvent être réutilisés par l’État membre que pour une opération prévue dans le même programme de développement rural, et sous réserve que ces fonds ne soient pas réaffectés aux opérations ayant fait l’objet d’un redressement financier. Après la clôture d’un programme de développement rural, l’État membre reverse les montants recouvrés au budget de l’Union. »
25 L’article 58, paragraphe 1, sous e), dudit règlement énonce :
« Les États membres prennent, dans le cadre de la PAC, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union, en particulier pour :
[…]
e) recouvrer les paiements indus et les intérêts et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant. »
Le droit polonais
26 Aux termes de l’article 61 de l’ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (loi sur le droit de la faillite, du 28 février 2003) (Dz. U. de 2020, n 60, position 1228, ci-après l’« u.p.u. ») :
« À compter de la date de la déclaration de faillite, le patrimoine du failli devient la masse de la faillite, qui sert à désintéresser ses créanciers. »
27 Conformément à l’article 63, paragraphe 1, de l’u.p.u., n’entre pas dans la masse de la faillite tout bien exclu de l’exécution forcée en vertu des dispositions de l’ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (loi portant code de procédure civile, du 17 novembre 1964) (Dz. U. de 2020, position 1575, ci-après le « code de procédure civile »).
28 L’article 70 de l’u.p.u. dispose :
« Les biens n’appartenant pas au patrimoine du failli sont exclus de la masse de la faillite. »
29 L’article 831, paragraphe 1, point 2a, du code de procédure civile prévoit :
« Ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée :
[…]
2a) les fonds provenant de programmes financés avec la participation de fonds visés à l’article 5, paragraphe 1, points 2 et 3, de l’ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (loi sur les finances publiques, du 27 août 2009) (Dz. U. de 2019, position 869, telle que modifiée), versés sous la forme d’avances, sauf si la créance faisant l’objet de la mesure d’exécution a son origine dans la mise en œuvre du projet auquel ces fonds étaient destinés ».
30 L’article 5, paragraphe 1, points 2, 2a et 3, de la loi sur les finances publiques énonce :
« Sont considérés comme des fonds publics :
[…]
2) les fonds provenant du budget de l’Union européenne et les fonds non remboursables versés au titre d’une aide octroyée par les États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ;
2a) les fonds visés à l’article 3b de l’ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (loi relative aux principes régissant la politique de développement, du 6 décembre 2006) (Dz. U. de 2018, positions 1307 et 1669) ;
3) les fonds non remboursables provenant de sources étrangères, autres que ceux mentionnés au point 2 ».
Le litige au principal et la question préjudicielle
31 Il ressort de la décision de renvoi que la commune a bénéficié, sur le fondement de trois conventions de subvention (ci-après, ensemble, les « conventions de subvention ») qu’elle avait conclues avec les autorités nationales compétentes, de fonds reçus par ces autorités aux fins de la réalisation de projets cofinancés par le budget de l’Union.
32 La première convention de subvention a été conclue le 26 mai 2014 afin de financer un projet dans le cadre du programme opérationnel « Économie innovante », pour la période 2007-2013, réalisé avec le soutien du FEDER. Le coût total éligible de ce projet s’élevait à 1 014 473 PLN (environ 210 000 euros) et pouvait être cofinancé à concurrence de 85 % par le budget de l’Union. Il ressort de cette convention, d’une part, que la contribution publique devait être accordeé sous la forme d’un remboursement des dépenses éligibles exposées et/ou sous la forme d’avances, et, d’autre part, que le bénéficiaire devait assurer la mise en œuvre ainsi que la pérennité dudit projet pendant la période de cinq ans prévue à l’article 57 du règlement no 1083/2006 et était tenu de rembourser les fonds dans certaines situations, telles que celle d’une utilisation abusive des fonds.
33 La deuxième convention de subvention, conclue le 28 août 2014, portait sur le financement d’un projet au titre de l’action « Services de base pour l’économie et la population rurales », dans le cadre du programme de développement rural 2007-2013, soutenu par le Feader. La commune a obtenu une aide de 2 335 084 PLN (environ 480 000 euros), dans la limite d’un plafond de 50 % des coûts éligibles exposés aux fins de la réalisation de ce projet. À l’instar de la première convention, la deuxième convention imposait au bénéficiaire une obligation de remboursement des fonds dans certaines situations et contenait des dispositions visant à assurer la pérennité dudit projet.
34 Des dispositions similaires étaient prévues par la troisième convention de subvention, conclue le 8 septembre 2014, qui concernait le financement d’un projet dans le cadre du programme opérationnel « Infrastructures et environnement », pour la période 2007-2013, soutenu par le Fonds de cohésion. Le coût total éligible de ce projet s’élevait à 5 107 639,40 PLN (environ 1 000 000 euros). Cette somme devait être versée au bénéficiaire sous la forme d’avances, suivies de paiements intermédiaires et d’un paiement final.
35 Toutes les sommes versées à la commune par les autorités nationales au titre des conventions de subvention ont été déposées sur des comptes qu’elle détenait auprès de la Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (banque coopérative de l’artisanat et de l’agriculture, ci-après la « banque »).
36 Par une ordonnance du 30 décembre 2015, la banque a fait l’objet d’une déclaration de faillite.
37 La commune a demandé au juge-commissaire d’exclure les sommes qu’elle avait reçues dans le cadre de l’exécution des conventions de subvention de la masse de la faillite de la banque, mais son recours a été rejeté par une ordonnance du 18 mars 2016. La commune a alors introduit un recours visant à obtenir cette exclusion devant le Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, Pologne). Ce recours a été rejeté par un jugement du 8 février 2017. Le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne) ayant rejeté, par un jugement du 7 février 2018, l’appel interjeté par la commune contre ce dernier jugement, celle-ci s’est pourvue en cassation devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), la juridiction de renvoi.
38 Cette dernière s’interroge sur le sort des sommes visées au point 35 du présent arrêt. En particulier, elle soulève la question de la compatibilité avec le droit de l’Union d’une législation nationale selon laquelle de telles sommes, provenant du budget de l’Union, ne seraient pas exclues de la masse de la faillite de la banque auprès de laquelle elles ont été déposées, dès lors que cette législation aurait pour effet de porter atteinte à la réalisation des objectifs fixés par la réglementation de l’Union.
39 À cet égard, la juridiction de renvoi relève, en premier lieu, que, du fait de leur dépôt sur l’un des comptes courants de la banque, les sommes visées au point 35 du présent arrêt sont devenues la propriété de celle-ci et sont, à ce titre, légitimement entrées dans la masse de la faillite de cette banque afin de désintéresser les créanciers de cette dernière.
40 Certes, selon le Sąd Najwyższy (Cour suprême), il ressort de l’article 63 de l’u.p.u., de l’article 831, paragraphe 1, du code de procédure civile ainsi que de l’article 5, paragraphe 1, points 2 et 3, de la loi sur les finances publiques que les sommes provenant de fonds publics, y compris celles provenant du budget de l’Union, ne sauraient faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée. Toutefois, ces dispositions ne seraient pas applicables au litige au principal. En effet, il serait constant, dans la doctrine et dans la jurisprudence polonaises, que l’exclusion prévue par lesdites dispositions ne s’applique que dans l’hypothèse où le failli est le bénéficiaire des fonds en cause. Or, en l’occurrence, le bénéficiaire était non pas la banque, mais la commune. Par conséquent, selon ladite juridiction, afin d’éviter la saisie des fonds concernés, la commune aurait dû conserver ceux-ci sans les verser auprès de la banque, ce qui n’était toutefois pas autorisé par les conventions de subvention.
41 En second lieu, la juridiction de renvoi indique que la commune a suivi la procédure prévue par le droit polonais, en particulier à l’article 70 de l’u.p.u., afin d’obtenir l’exclusion de la masse de la faillite de biens qui, selon cette autorité locale, n’appartenaient pas au failli. Toutefois, le recours présenté par la commune à cet égard n’a pas été accueilli, au motif que la banque était devenue propriétaire des fonds déposés par le bénéficiaire, de sorte que cet article 70 ne s’appliquerait pas au litige au principal.
42 Cela étant, la commune ferait partie des créanciers de la banque, ses créances étant représentées par les sommes qui lui ont été versées au titre des conventions de subvention. Afin d’essayer de récupérer ces sommes, la commune devrait donc déclarer à la masse de la faillite de la banque la créance qu’elle détient sur lesdites sommes. Toutefois, il ne serait nullement garanti que cette tentative de récupération aboutisse.
43 Selon le Sąd Najwyższy (Cour suprême), une éventuelle impossibilité de récupérer les sommes en cause constituerait une violation des articles 57 et 80 du règlement no 1083/2006. En effet, une telle impossibilité ne permettrait pas d’atteindre l’objectif poursuivi par les conventions de subvention, à savoir cofinancer et donc rendre réalisables des projets d’investissement spécifiques. Par ailleurs, un défaut d’affectation de ces sommes aux fins prévues par ces conventions violerait ces dernières et pourrait entraîner l’obligation pour le bénéficiaire desdites sommes de rembourser celles-ci.
44 Dans ces conditions, le Sąd Najwyższy (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Le [règlement no 1083/2006], et notamment l’article 2, point 5, les articles 3, 4, 57, paragraphe 1, les articles 70 et 80 de celui-ci, et le [règlement no 1303/2013], actuellement en vigueur, et notamment l’article 2, point 15, l’article 37, paragraphe 1, les articles 66, 67, paragraphe 1, 74, paragraphe 1, et 89, paragraphe 1, de celui-ci, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui empêche une entité ayant reçu des fonds provenant du budget de l’Union européenne, lorsque ceux-ci ont été versés sur un compte tenu par une banque ayant par la suite été déclarée en faillite, de saisir valablement la justice afin que ces fonds soient exclus de la masse de la faillite, ou à une réglementation nationale qui n’exclut pas lesdits fonds de la masse de la banque en faillite ? »
Sur la demande de procédure accélérée
45 La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.
46 À l’appui de sa demande, cette juridiction de renvoi invoque la nature de la procédure de faillite, l’objectif de désintéresser les créanciers dans les plus brefs délais et de clôturer ainsi la procédure de faillite de la banque.
47 L’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement.
48 À cet égard, il importe de rappeler que cette procédure accélérée constitue un instrument procédural destiné à répondre à une situation d’urgence extraordinaire (arrêt du 28 avril 2022, Phoenix Contact, C-44/21, EU:C:2022:309, point 14).
49 En l’occurrence, par une décision du 9 février 2021, le président de la Cour, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, a rejeté la demande tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée.
50 À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, s’agissant de l’objectif de désintéresser les créanciers dans les plus brefs délais et de clôturer ainsi rapidement la procédure de faillite en cause au principal, que l’exigence du traitement d’un litige pendant devant la Cour dans de brefs délais ne saurait découler du seul fait que la juridiction de renvoi est tenue d’assurer un règlement rapide du litige (arrêt du 28 avril 2022, Caruter, C-642/20, EU:C:2022:308, point 24).
51 D’autre part, en l’occurrence, la juridiction de renvoi s’est limitée à faire valoir que le recours à une procédure accélérée était justifié par la « nature » de la procédure de faillite, sans expliquer en quoi cette « nature » exigerait, en soi, un traitement de la présente affaire dans de brefs délais, au sens de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure. En tout état de cause, le caractère économiquement ou socialement sensible d’une affaire, à le supposer établi, n’implique pas, à lui seul, la nécessité d’un traitement dans ces brefs délais [voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2022, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Assurance maladie complète), C-247/20, EU:C:2022:177, point 45].
Sur la question préjudicielle
Sur la recevabilité
52 Le Rzecznik Praw Obywatelskich (médiateur, Pologne) considère que la présente demande de renvoi préjudiciel est irrecevable, au motif que l’organe de renvoi, composé de personnes nommées en méconnaissance du droit national et du droit de l’Union, ne peut être qualifié de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE.
53 En particulier, premièrement, de telles violations du droit national et du droit de l’Union dans la procédure de nomination des personnes composant la juridiction de renvoi ne permettraient pas de considérer que cet organe satisfait au critère selon lequel une juridiction doit être « établie par la loi ».
54 Deuxièmement, le médiateur fait valoir que l’appréciation de l’ensemble des circonstances juridiques et factuelles relatives au processus de nomination des personnes visées au point 52 du présent arrêt ne permet pas d’écarter tout doute légitime quant à l’indépendance et à l’impartialité dudit organe.
55 Troisièmement, le médiateur relève que l’une des personnes composant la chambre du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ayant saisi la Cour de la présente demande de décision préjudicielle est le juge qui, en tant que juge unique, avait saisi la Cour de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 mars 2022, Getin Noble Bank (C-132/20, EU:C:2022:235) et que, s’agissant de cette personne, il avait déjà fait état, dans le cadre de cette affaire, de ses doutes quant au fait qu’elle satisfît aux exigences permettant de la considérer comme étant une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE.
56 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, pour apprécier si l’organisme de renvoi en cause possède le caractère d’une « juridiction », au sens de cet article 267, question qui relève uniquement du droit de l’Union, et donc pour apprécier si la demande de décision préjudicielle est recevable, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels que, entre autres, l’origine légale de cet organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de sa procédure, l’application, par ledit organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance (arrêt du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, point 66).
57 Il n’est pas contesté que le Sąd Najwyższy (Cour suprême) répond, en tant que tel, aux exigences rappelées au point précédent du présent arrêt. En l’occurrence, le médiateur soulève plutôt la question de savoir si les juges composant la formation de jugement du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ayant adressé à la Cour la présente demande de décision préjudicielle, satisfont à ces exigences.
58 Or, ainsi que l’a jugé la Cour au point 69 de l’arrêt du 29 mars 2022, Getin Noble Bank (C-132/20, EU:C:2022:235), et pour les raisons énumérées aux points 70 et 71 dudit arrêt, pour autant qu’une demande de décision préjudicielle émane d’une juridiction nationale, il doit être présumé que celle-ci remplit ces exigences, rappelées au point 56 du présent arrêt, indépendamment de sa composition concrète.
59 Certes, la présomption exposée au point précédent du présent arrêt peut être renversée lorsqu’une décision judiciaire définitive rendue par une juridiction nationale ou internationale conduirait à considérer que le juge ou les juges constituant la juridiction de renvoi n’ont pas la qualité de tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à l’aune de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, point 72).
60 Toutefois, en l’occurrence, dès lors qu’il n’a pas été porté à la connaissance de la Cour, ni à la clôture de la phase écrite de la procédure ni, du reste, à la prise en délibéré de l’affaire, que les juges constituant la formation de renvoi auraient fait l’objet d’une telle décision judiciaire définitive, les éventuels vices ayant pu entacher la procédure nationale de nomination de ceux-ci ne sont pas susceptibles d’entraîner l’irrecevabilité de la présente demande de décision préjudicielle.
61 Il importe néanmoins de rappeler que la présomption mentionnée au point 58 du présent arrêt s’impose aux seules fins de l’appréciation de la recevabilité de demandes de décision préjudicielle, dans le cadre de l’article 267 TFUE. Il ne saurait en être inféré que les conditions de nomination des juges composant la juridiction de renvoi permettent nécessairement de satisfaire aux garanties d’accès à un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ou de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, point 74).
62 Il convient enfin de préciser qu’une appréciation différente de celle découlant des points 57 à 61 du présent arrêt pourrait s’imposer dans des circonstances dans lesquelles, au-delà de la situation personnelle du ou des juges qui présentent formellement une demande au titre de l’article 267 TFUE, d’autres éléments devaient avoir des répercussions sur le fonctionnement de la juridiction de renvoi dont ces juges relèvent et concourir ainsi à porter atteinte à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, point 75).
63 Il découle des considérations qui précèdent que la présente demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur le fond
64 À titre liminaire, il convient de relever que, par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation, d’une part, du règlement no 1083/2006 et, d’autre part, du règlement no 1303/2013, qui a abrogé et remplacé ce règlement no 1083/2006, et vise à savoir si ces règlements s’opposent à une législation nationale selon laquelle les sommes, provenant du budget de l’Union, reçues par un bénéficiaire de programmes cofinancés par celle-ci, ne pourraient, en cas de faillite de la banque auprès de laquelle elles ont été déposées, être exclues de la masse de la faillite de celle-ci.
65 Toutefois, il ressort des informations dont dispose la Cour, en premier lieu, que, tandis que la première et la troisième conventions de subvention sont relatives à des projets soutenus, respectivement, par le FEDER et le par le Fonds de cohésion, qui sont donc notamment régis par les dispositions du règlement no1083/2006, abrogé et remplacé par le règlement no1303/2013, la deuxième convention de subvention concerne un programme de développement rural soutenu par le Feader, notamment régi par le règlement no1698/2005, abrogé et remplacé par le règlement no1305/2013, ainsi que par le règlement (CE) no1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), abrogé et remplacé par le règlement no1306/2013.
66 En second lieu, même si les conventions de subvention ont été signées après l’abrogation des règlements no 1083/2006 et no 1698/2005, intervenue le 1er janvier 2014, celles-ci demeurent soumises, en application respectivement de l’article 152 du règlement no 1303/2013 et de l’article 88 du règlement no 1305/2013, aux dispositions de ces règlements no 1083/2006 et no 1698/2005, dès lors que, selon les indications figurant dans la décision de renvoi, les projets faisant l’objet de ces conventions concernent la période 2007-2013 et ont été approuvés sur la base desdits règlements no 1083/2006 et no 1698/2005. Par ailleurs, dans la mesure où le règlement no 1306/2013 ne contient pas une disposition transitoire telle que l’article 88 du règlement no 1305/2013 et où, en vertu des articles 119 et 121 du règlement no 1306/2013, le règlement no 1290/2005 est abrogé à compter du 1er janvier 2014, la deuxième convention de subvention est soumise aux dispositions pertinentes du règlement no 1306/2013.
67 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 5, ainsi que les articles 3, 4, 57, 70 et 80 du règlement no 1083/2006, les articles 11, 54, 56 et 58 du règlement no 1306/2013 ainsi que l’article 2, sous i), les articles 3 et 4 ainsi que l’article 72, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, d’une part, ne permet pas à une entité ayant reçu des fonds dans le cadre de programmes cofinancés par le budget de l’Union, lorsque ceux-ci ont été versés sur un compte tenu par une banque ayant par la suite été déclarée en faillite, d’obtenir l’exclusion de ces fonds de la masse de la faillite de cette banque et, d’autre part, ne prévoit pas l’exclusion desdits fonds de cette masse.
68 D’emblée, il convient de rappeler que les avoirs qui sortent du budget de l’Union et sont mis à la disposition des États membres au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion ne sauraient être considérés, une fois versés, comme des avoirs de l’Union, au sens de l’article 1er, dernière phrase, du protocole (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2018, Dell’Acqua, C-370/16, EU:C:2018:344, point 40).
69 À cet égard, d’une part, la Cour a déjà jugé, s’agissant du règlement no 1083/2006, que les paiements effectués par la Commission au profit des États membres, au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, impliquent un transfert d’avoirs du budget de l’Union vers les budgets des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2018, Dell’Acqua, C-370/16, EU:C:2018:344, point 39).
70 D’autre part, il ressort des articles 34 à 37 du règlement no 1306/2013 que les paiements effectués par la Commission dans le cadre des programmes de développement rural soutenus par le Feader impliquent, eux aussi, un transfert d’avoirs entre le budget de l’Union et ceux des États membres.
71 Il s’ensuit, en l’occurrence, que les sommes reçues par la commune au titre des conventions de subvention, puis déposées auprès de la banque, ne peuvent être qualifiées d’avoirs de l’Union, au sens de l’article 1er, dernière phrase, du protocole, justifiant qu’elles ne puissent faire l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de de justice de l’Union européenne, au sens de cette disposition.
72 Par ailleurs, force est de constater qu’aucune des dispositions visées au point 67 du présent arrêt n’impose aux États membres une obligation d’adopter des dispositions nationales permettant d’exclure des sommes de la masse de la faillite d’une banque, au seul motif que ces sommes ont été déposées auprès de cette banque par un bénéficiaire d’un programme cofinancé par le budget de l’Union.
73 Premièrement, s’agissant de l’article 57, paragraphe1, du règlement no 1083/2006, dont le contenu équivaut, en substance, à celui de l’article 72, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005, il y a lieu de constater qu’il ressort, en substance, du libellé de ces dispositions que l’État membre ou l’autorité de gestion s’assure que la contribution du Fonds concerné reste acquise à une opération cofinancée uniquement si, dans un délai de cinq ans de son achèvement, cette opération ne connaît pas de modification importante, d’une part, affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre et, d’autre part, résultant soit d’un changement dans la nature de la propriété d’un élément d’infrastructure, soit de l’arrêt d’une activité de production.
74 Or, l’existence de l’obligation visée au point 72 du présent arrêt ne ressort pas de cet article 57, pas plus que de cet article 72, paragraphe 1.
75 Deuxièmement, pour ce qui concerne l’article 70 du règlement no 1083/2006, dont le contenu équivaut, en substance, à celui des articles 54, 56 et 58, du règlement no 1306/2013, celui-ci impose notamment aux États membres une obligation de remboursement des montants perdus au budget général de l’Union, lorsqu’il est établi que la perte résulte de leur propre faute ou négligence.
76 Or, l’existence de l’obligation visée au point 72 du présent arrêt ne ressort pas du libellé de cet article 70, pas plus que de ceux des articles 54, 56 et 58 dudit règlement.
77 Par ailleurs, il n’a nullement été allégué que la République de Pologne aurait commis une faute ou une négligence dans la gestion ou le contrôle des programmes opérationnels en cause, qui justifierait une application éventuelle dudit article 70.
78 Troisièmement, s’agissant de l’article 80 du règlement no 1083/2006, qui équivaut à l’article 11 du règlement no 1306/2013, s’il ressort du libellé de ces dispositions, en substance, que les bénéficiaires d’une contribution publique doivent recevoir celle-ci intégralement, il n’en reste pas moins que lesdites dispositions n’imposent pas, en soi, aux États membres l’obligation visée au point 72 du présent arrêt.
79 Au demeurant, il ressort des constatations factuelles opérées par la juridiction de renvoi et rappelées au point 35 du présent arrêt que les sommes en cause ont effectivement été versées à la commune par les autorités nationales au titre des conventions de subvention.
80 Quatrièmement, force est de relever que l’obligation visée au point 72 du présent arrêt ne ressort ni des articles 3 et 4 du règlement no 1083/2006 ni des articles 3 et 4 du règlement no 1698/2005. En effet, ces articles se bornent à énoncer, en des termes généraux, les objectifs, les instruments et les missions des Fonds visés à l’article 1er, premier alinéa, du règlement no 1083/2006 ainsi que les missions et les objectifs du Feader.
81 Enfin, cinquièmement, il y a lieu de relever que cette obligation ne ressort pas non plus de l’article 2, point 5, du règlement no 1083/2006 ni de l’article 2, sous i), du règlement no 1698/2005, qui se bornent à définir la notion de dépense publique.
82 Certes, ainsi que le relève, en substance, la juridiction de renvoi, une éventuelle impossibilité de récupérer les sommes en cause est susceptible, dans certains cas, d’entraver la réalisation de l’objectif poursuivi par la réglementation de l’Union applicable, voire d’entraîner l’obligation, pour le bénéficiaire de ces sommes, de rembourser celles-ci.
83 Toutefois, cette circonstance ne saurait justifier une interprétation de cette réglementation incompatible avec son libellé. À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une interprétation d’une disposition du droit de l’Union ne saurait avoir pour résultat de retirer tout effet utile au libellé clair et précis de cette disposition. Ainsi, dès lors que le sens d’une disposition du droit de l’Union ressort sans ambiguïté du libellé même de celle-ci, la Cour ne saurait se départir de cette interprétation (arrêt du 25 janvier 2022, VYSOČINA WIND, C-181/20, EU:C:2022:51, point 39).
84 Enfin, il convient de préciser que l’absence, le cas échéant, en droit de l’Union, de l’obligation visée au point 72 du présent arrêt est sans préjudice de l’éventuelle possibilité d’exclure, en vertu du droit polonais, les sommes en cause de la masse de la faillite de la banque.
85 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 2, point 5, ainsi que les articles 3, 4, 57, 70 et 80 du règlement no 1083/2006, les articles 11, 54, 56 et 58 du règlement no 1306/2013 ainsi que l’article 2, sous i), les articles 3 et 4 ainsi que l’article 72, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, d’une part, ne permet pas à une entité ayant reçu des fonds dans le cadre de programmes cofinancés par le budget de l’Union, lorsque ceux-ci ont été versés sur un compte tenu par une banque ayant par la suite été déclarée en faillite, d’obtenir l’exclusion de ces fonds de la masse de la faillite de cette banque et, d’autre part, ne prévoit pas l’exclusion desdits fonds de cette masse.
Sur les dépens
86 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
L’article 2, point 5, ainsi que les articles 3, 4, 57, 70 et 80 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, tel que modifié par le règlement (UE) no 423/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, les articles 11, 54, 56 et 58 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil, ainsi que l’article 2, sous i), les articles 3 et 4 ainsi que l’article 72, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, d’une part, ne permet pas à une entité ayant reçu des fonds dans le cadre de programmes cofinancés par le budget de l’Union européenne, lorsque ceux-ci ont été versés sur un compte tenu par une banque ayant par la suite été déclarée en faillite, d’obtenir l’exclusion de ces fonds de la masse de la faillite de cette banque et, d’autre part, ne prévoit pas l’exclusion desdits fonds de cette masse.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (CE) 1290/2005 du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 423/2012 du 22 mai 2012
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
- Code de procédure civile
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